Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_70/2007
Arrêt du 23 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Bernard Katz, avocat,
Objet
mesures provisoires selon l'art. 137 CC,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 31 mai 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 8 août 2003; aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux sont en instance de divorce selon demande unilatérale de l'épouse du 4 mars 2005, puis requête commune avec accord partiel déposée à l'audience préliminaire du 6 juillet 2005. La situation provisionnelle des parties est réglée par deux conventions, des 6 juillet 2005 et 4 avril 2006.
1.2 Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 16 juin 2006, l'épouse a réclamé une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr., dès et y compris le 1er juin 2006 (I), ainsi qu'une provision ad litem de 10'000 fr. (II).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 19 juin suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé la pension à 5'000 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre 2006, ce magistrat a, notamment, rapporté l'ordonnance précédente (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'épouse (II), autorisé celle-ci à rester dans son domicile à Clarens, sans en payer de loyer, mais en continuant à en assumer les charges courantes (III), et maintenu pour le surplus les conventions signées les 6 juillet 2005 et 4 avril 2006 par les parties (IV).
Statuant le 31 mai 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel formé par l'épouse et confirmé dans son entier l'ordonnance attaquée.
1.3 L'épouse exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le mari est condamné à lui verser une contribution alimentaire de 6'000 fr. par mois dès et y compris le 1er juin 2006; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
1.4 Le recours en nullité que l'intéressée a déposé parallèlement a été rejeté le 30 août 2007 par le Tribunal cantonal vaudois (Chambre des recours).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arrêts cités).
2.1 Partant de la prémisse - par ailleurs exacte (cf. ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397; arrêt 5A_9/2007 du 20 avril 2007, consid. 1.2, in: Pra 2007 n° 137) - que les mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC) constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la recourante en conclut que le «recours en matière civile n'est dès lors pas recevable [...], seul le recours constitutionnel [étant] ouvert».
Une telle déduction est erronée. Le choix entre ces deux voies de droit dépend uniquement de la nature de l'affaire et, si elle est pécuniaire, de la valeur litigieuse (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 448). Or, dans le cas présent, la décision entreprise a été rendue dans une contestation de nature civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_9/2007 précité, in: Pra 2007 n° 137 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse dépasse le seuil minimal de 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF ).
2.2 Il n'y a pas lieu d'examiner, en l'occurrence, si la qualité d'avocat du mandataire de la recourante s'oppose à une conversion du présent recours en un recours en matière civile (cf. sur ce point: ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272), ce d'autant que la cognition de la Cour de céans n'en serait pas modifiée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 466, au sujet de la conversion d'un recours en matière de droit public en un recours en matière civile). En effet, ce procédé n'entre en ligne de compte que si l'écriture viciée satisfait par ailleurs aux exigences formelles du recours normalement ouvert (ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
2.2.1 La recourante affirme que le refus de lui allouer une contribution d'entretien procède d'une application arbitraire de l'art. 125 CC. Elle expose que le principe de la solidarité implique que les époux doivent aussi supporter en commun «les autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien»; or, parmi ces motifs, la juridiction inférieure aurait dû retenir la baisse sensible de son chiffre d'affaires en raison du retentissement de l'affaire pénale relative à son mari.
Le Tribunal d'arrondissement a expressément reconnu que les conséquences négatives de l'inculpation et de l'incarcération du mari sur les revenus de l'épouse pourraient constituer un «autre motif» empêchant celle-ci de pourvoir à son entretien; aussi, a-t-il recherché «si et dans quelle mesure l'affaire pénale a effectivement conduit à la détérioration de la situation [de la recourante]». Quoi qu'en dise la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, cette question ne ressortit pas à l'application du droit matériel, mais bien à l'appréciation des preuves; c'est, en effet, sur la base des preuves administrées et des déductions fondées sur les circonstances de l'espèce (cf. ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12/13 et les arrêts cités) que les magistrats d'appel ont dénié toute incidence économique au motif allégué par l'épouse. Il s'ensuit que les critiques de la recourante ne peuvent être dirigées contre la décision attaquée, laquelle n'a pas été prise, sur ce point, en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 126 I 257).
2.2.2 Le grief tiré de l'absence de prise en considération de son état de santé est aussi irrecevable. La recourante se plaint en réalité de ce que le Tribunal d'arrondissement ne s'est pas prononcé sur ce moyen, alors qu'il avait été dûment allégué, certificat médical à l'appui. Or, ce faisant, elle dénonce une violation de son droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et la jurisprudence citée); ce grief pouvait être soulevé dans le recours en nullité cantonal formé parallèlement (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD; arrêt 5P.314/1999 du 1er septembre 2000, consid. 1b). La décision attaquée n'émane donc pas non plus de la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 133 III 585 consid. 3 p. 586 ss).
2.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière pour un autre motif. Le recours étant dirigé à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles, seule peut être soulevée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; cf. supra, consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639); en particulier, une rectification de l'état de fait n'intervient que si l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire, à savoir manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec le dossier, ou reposant sur une inadvertance manifeste (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588/589).
En l'espèce, la juridiction inférieure a exposé pourquoi l'inculpation et l'incarcération du mari n'avaient eu aucune incidence sur les revenus de l'épouse (l'intéressée pratiquait son métier sous le nom de X.________ et elle était connue sous ce nom même en dehors de son activité professionnelle; les explications d'après lesquelles ses patients auraient vu son mari dans la salle d'attente et auraient fait le lien avec l'affaire pénale ne sont pas crédibles; elle a fait plusieurs séjours au Canada dans l'intention de s'y établir, en sorte que la réduction de sa clientèle s'inscrit dans la perspective de son départ définitif à l'étranger). Or, la recourante se borne à démentir cette opinion, mais sans démontrer en quoi les éléments sur lesquels elle se fonde auraient été constatés ou appréciés d'une manière arbitraire; appellatoire, la critique est dès lors irrecevable.
Force est de concéder à la recourante que la décision attaquée ne se prononce pas sur le motif tiré de son état de santé. Ce défaut apparaît toutefois sans influence sur le sort du recours (art. 97 al. 1 LTF). Les juges du Tribunal d'arrondissement ont retenu, sans être valablement contredits (art. 106 al. 2 LTF), que la brièveté de la vie commune des parties (7 mois) n'avait pas eu d'incidence concrète sur le mode de vie des époux, ni sur la situation professionnelle de la femme; de surcroît, il ressort de la décision attaquée que les conjoints se sont séparés en septembre 2004, que le mari a été incarcéré en décembre 2005 et que la recourante allègue être «traitée par anti-dépresseurs depuis le mois de février 2006». Dans ces circonstances, il n'eût pas été arbitraire de refuser une contribution d'entretien (cf., en matière de divorce [art. 125 al. 2 ch. 4 CC]: arrêt 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.6, in: Pra 2007 n° 68).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante. Les conclusions de l'intéressée étant dépourvues de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 23 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi