Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_260/2007
Arrêt du 1er février 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37, 1700 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 8 mars 2007.
Faits:
A.
A.________, serrurier de formation né en 1961 et domicilié à U.________, a présenté le 28 juin 1995 une demande de prestations de l'assurance-invalidité en invoquant souffrir de troubles auditifs handicapants. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: office AI) lui a accordé une mesure de reclassement en qualité de dessinateur en constructions métalliques, à laquelle il a mis fin le 30 septembre 2002 à la suite de l'échec définitif de l'assuré aux examens de fin d'apprentissage.
Après avoir annoncé en été 2002 une aggravation de son état de santé (péjoration des troubles auditifs et apparition de lombalgies) qui a conduit à la prise en charge d'un appareil acoustique par l'assurance-invalidité, l'intéressé s'est inscrit au chômage et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage du mois d'octobre 2002 au mois de décembre 2003. De janvier à mars 2004, il a travaillé à mi-temps comme dessinateur-serrurier jusqu'à la faillite de l'entreprise. A la même époque, il s'est renseigné auprès de l'office AI sur la suite donnée à son cas. Celui-ci a alors recueilli divers avis médicaux et soumis l'assuré à une expertise auprès de la Clinique X.________. Rendant leur rapport le 16 novembre 2004, les docteurs L.________, B.________ et D.________ de X.________ ont considéré que A.________ disposait d'une capacité de travail entière dans un emploi adapté tel que celui d'aide dessinateur-serrurier, mais assortie d'une diminution de rendement de 30 % en raison des acouphènes.
Estimant que l'assuré était en mesure de travailler à plein temps comme dessinateur-serrurier semi-qualifié, l'office AI a comparé le salaire qu'il pouvait obtenir dans une telle activité (53'649 fr.) au revenu qu'il aurait pu réaliser à la fin de sa formation professionnelle en 2002 (58'233 fr.) et fixé à 8 % le taux d'invalidité. En conséquence, il a rendu une décision le 23 mai 2005, par laquelle il a dénié à l'intéressé le droit à une rente d'invalidité. Saisie d'une opposition formée par A.________, l'administration a confirmé le refus de rente, en considérant que même en prenant en compte une diminution de rendement de 30 % sur le revenu après invalidité, le taux d'invalidité (de 34,60 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (décision sur opposition du 16 mai 2006).
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en produisant un rapport du Service de neuropsychologie de la Clinique Y.________ du 23 janvier 2006. Statuant le 8 mars 2007, le Tribunal administratif l'a débouté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI et l'Office des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
A l'appui de son recours en matière de droit public, le recourant produit un rapport médical du Service de neurologie de Y.________ du 13 février 2007. Il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition "résulter" du jugement entrepris (Meyer, in: M. A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 99 LTF, n. 43 p. 979).
1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF ). En revanche, sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis).
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'étendue de la capacité de travail encore exigible de sa part en dépit de ses atteintes à la santé. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 Le recourant critique les constatations de fait de la juridiction cantonale sous l'angle de l'art. 97 LTF. Il soutient qu'elle a retenu de façon manifestement inexacte qu'il était capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée, alors qu'elle n'a pas pris en considération les troubles mnésiques et attentionnels qui l'affectent, ni la diminution de la capacité de travail que ceux-ci entraîneraient immanquablement. Ces troubles avaient été mis en évidence par le Service de neuropsychologie de Y.________ dans un rapport élaboré le 23 janvier 2006, qu'il avait produit en instance cantonale en invoquant une péjoration du tableau clinique présenté au moment d'une première évaluation neuropsychologique le 25 janvier 2005.
3.2 Se fondant sur «les différents dossiers médicaux figurant au dossier», la juridiction cantonale a constaté que le recourant était atteint de lombalgies chroniques, d'une probable maladie de Ménière avec surdité neurosensorielle bilatérale et Glue Ear à droite et d'acouphènes à l'oreille droite; il souffrait par ailleurs d'un syndrome d'apnée du sommeil débutant, d'une possible bronchite chronique, d'un trouble anxio-dépressif et d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives, actuellement abstinent. En examinant l'influence de ces diagnostics sur la capacité de travail du recourant, les premiers juges ont rejeté les conclusions du docteur S.________, médecin traitant, selon lesquelles la capacité de travail du recourant avait progressivement été limitée à partir de septembre 2002 pour arriver à 0 % au printemps 2005, surtout en raison de l'état psychique dont les symptômes pouvaient être causés par une maladie neurologique. Pour cela, ils se sont référés au rapport des docteurs V.________ et R.________ du Service de neurologie de Y.________ (du 14 février 2005), qui, après avoir effectué différents tests dont les résultats étaient négatifs, ont conclu à l'existence de discrets troubles attentionnels et mnésiques à pondérer toutefois par un état anxieux important, une neuro-borréliose apparaissant par ailleurs très peu probable. La juridiction cantonale s'est également appuyée sur les constatations des médecins de X.________ du 16 novembre 2004, selon lesquelles en tenant compte des répercussions fonctionnelles douloureuses et de l'absence de diagnostic psychiatrique concomitant, la capacité de travail dans un emploi adapté était entière, avec une diminution de rendement (de 30 %) en raison des acouphènes.
Fort de ces conclusions médicales, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail du recourant était entièrement préservée (dans une activité adaptée) et renoncé, en revenant sur le parcours du recourant au regard duquel il souffrirait avant tout des conséquences d'un important déconditionnement et d'une longue période d'inactivité professionnelle, à ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire.
3.3 Il ressort des constatations de l'autorité cantonale de recours qu'elle n'a pas examiné, ni partant discuté des éléments découlant du rapport établi par la Division autonome de neuropsychologie de Y.________ le 23 janvier 2006, soit à une date faisant partie de la période déterminante qu'elle avait à prendre en considération sous l'angle des faits pertinents (s'étendant jusqu'à la décision sur opposition du 16 mai 2006; ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4, 127 V 466 consid. 1 p. 467).
Selon les conclusions du Professeur K.________, médecin-chef de la division autonome de neuropsychologie de Y.________, l'évaluation neuropsychologique du 16 janvier 2006 a mis en évidence des troubles mnésiques et des troubles attentionnels sévères auxquels s'ajoutent des troubles exécutifs, un important ralentissement et une baisse des capacités de raisonnement, en parallèle à une probable symptomatologie anxio-dépressive. Le médecin observe une péjoration des performance cognitives (mémoire antérograde verbale, raisonnement, fonctions exécutives) par rapport à l'examen mené le 25 janvier 2005. Par ailleurs, dans un rapport subséquent du 29 septembre 2006, que le recourant aurait apparemment fait verser au dossier cantonal (contre-observations du 15 novembre 2006, p. 3), les docteurs V.________ et C.________, tout en diagnostiquant des troubles mnésiques et attentionnels modérés (ainsi que des troubles anxio-dépressifs), ont fait état d'une «aggravation fonctionnelle du patient», le tableau clinique étant marqué par un important ralentissement psychomoteur et une atteinte des performances cognitives. Bien que rendu postérieurement à la décision litigieuse du 16 mai 2006, cet avis permet d'apprécier les circonstances au moment où cette décision a été rendue, de sorte qu'il devait être pris en compte (cf. ATF 99 V 102 et les arrêts cités).
Au regard de l'aggravation des troubles de la mémoire et de l'attention mise en évidence par le Service de neuropsychologie de Y.________ au début de l'année 2006, et même si les médecins du Service de neurologie et de neuropsychologie consultés par le recourant ne s'étaient pas prononcés sur les effets des troubles de la mémoire et de l'attention sur la capacité de travail de celui-ci dans une activité adaptée, la juridiction cantonale n'était pas en droit d'ignorer ces deux éléments de preuve propres à modifier, le cas échéant, la décision attaquée. A cet égard, elle ne pouvait pas sans autre examen conclure à l'absence de toute problématique neurologique - et la constatation manifestement inexacte des faits pertinents entraîne une violation de la maxime d'office (art. 61 let. c LPGA) - et renoncer à compléter l'instruction (ou ordonner à l'intimé de ce faire), afin d'établir dans quelle mesure l'aggravation invoquée par le recourant influençait la capacité de travail exigible. En fonction du résultat d'une évaluation médicale portant sur ce point, la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée pourrait être appréciée de manière plus limitative et conduire à modifier le taux d'incapacité de gain retenu par l'intimé (35 %) et les premiers juges (0 % voire 37 %) et, partant, influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.4 En conséquence de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement entrepris et la décision sur opposition du 16 mai 2006, et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Aussi, n'est-il pas nécessaire d'entrer en matière sur le second grief soulevé par le recourant lié au moment auquel il aurait déclaré à l'intimé ses troubles auditifs. Il suffit de préciser dans ce contexte que les considérations des premiers juges sur la longue période d'inactivité professionnelle du recourant, qui expliquerait que celui-ci aurait fait valoir une aggravation de son état de santé à chaque fois qu'une couverture d'assurance prenait fin, sont sans pertinence sur l'issue du litige. On ne peut en effet rien en déduire sur la capacité de travail qui serait encore exigible du recourant.
4.
Les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite (art. 65 al. 4 LTF), seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, représenté par un avocat, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à la charge de l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 8 mars 2007 et la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 16 mai 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
Lucerne, le 1er février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless