BGer I_13/2007
 
BGer I_13/2007 vom 01.02.2008
Tribunale federale
{T 7}
I 13/07
Arrêt du 1er février 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
S.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 novembre 2006.
Considérant:
que par décision sur opposition du 21 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué à S.________ une rente entière au regard d'un degré d'invalidité de 75 % depuis le 1er juin 1999 jusqu'au 31 mars 2001 et diminué le droit à la prestation à une demi-rente dès le 1er avril 2001 compte tenu d'un degré d'invalidité de 55 %;
que par jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________;
que ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 1er avril 2001;
que la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ);
qu'en l'occurrence, le recourant conteste la diminution de son droit aux prestations à une demi-rente au motif que sa capacité de travail se serait améliorée jusqu'à atteindre 50 % depuis le 1er janvier 2001 comme l'ont retenu les premiers juges;
que le litige porte ainsi sur une question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'à l'appui de leur point de vue, les premiers juges se sont fondés sur les rapports d'expertise des 13 juillet 2006 et 23 décembre 2002 du docteur E.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychohérapie) ainsi que sur un rapport du 24 juillet 2000 du docteur M.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de l'assuré);
que ces constatations sont en outre corroborées par le rapport établi le 3 juillet 2000 par les responsables du Centre X.________ auprès duquel le recourant a effectué un stage d'évaluation professionnelle;
que cela étant, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité de travail de l'intéressé;
que la présence au dossier d'avis médicaux divergents (voir rapports des 12 décembre 2005 des docteurs V.________ et L.________ [médecins auprès de la Clinique psychiatrique Y.________], 18 avril 2001 et 28 février 2001 du docteur M.________) ne suffit pas pour mettre en cause les faits retenus à l'issue d'une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels;
qu'au demeurant, les rapports produits par le recourant en instance fédérale ne sont pas recevables au regard du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99, 120 V 481 consid. 1b et les références p. 485);
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
qu'en tant que le recourant succombe, les frais de justice corrélatifs (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006) sont mis à sa charge,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring