Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_195/2007
Arrêt du 7 février 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 mars 2007.
Considérant:
que par décision sur opposition du 31 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________, au motif qu'elle présentait un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir à une rente;
que par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par cette dernière;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 70 %, subsidiairement 60 %, 50 % ou 40 %;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en l'espèce, la recourante se prévaut d'une incapacité totale et définitive de travail dans toute activité lucrative au regard de son état de santé;
qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir une incapacité permanente de gain de 55 % que lui a reconnue la sécurité sociale espagnole;
que le litige porte ainsi sur la capacité de travail de la recourante, question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que se fondant sur l'avis de son médecin conseil (cf. rapports des 8 août 2005 et 7 février 2005 du docteur R.________), les premiers juges ont retenu que l'assurée présente de légers troubles cardiaques permettant l'exercice à plein temps de toute activité lucrative légère à l'instar de son métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson;
que les rapports des 7 juin 2005 et 15 septembre 2004 du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole limitent à 20 % la capacité de travail de la recourante dans cette activité;
qu'en tant que les médecins espagnols considèrent l'assurée comme apte à travailler à plein temps dans une activité légère n'impliquant pas l'exposition à des températures élevées ou basses, on ne voit pas en quoi l'exercice à 100 % d'un travail léger et convenable autre que le métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson s'avère inadapté;
que sur ce point, les conclusions des rapports précités du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole ne sont pas convaincantes et ne sauraient être préférées à celles du médecin conseil de l'office AI (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352);
que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier;
qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante;
que par ailleurs, la Cour de céans précise que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu à la recourante par la Sécurité sociale espagnole;
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge de même qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring