BGer 2D_14/2008 |
BGer 2D_14/2008 vom 11.02.2008 |
Tribunale federale
|
2D_14/2008/CFD/elo
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 11 février 2008
|
IIe Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge Merkli, Président.
|
Greffière: Mme Charif Feller.
|
Parties
|
X.________, recourant,
|
contre
|
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
|
Objet
|
Autorisation de séjour pour études,
|
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 décembre 2007.
|
Considérant:
|
que X.________, ressortissant guinéen né en 1974, est arrivé en Suisse en novembre 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, afin d'obtenir un diplôme d'architecture,
|
que, par décision du 25 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci avait réussi son diplôme d'architecture et qu'il ne se justifiait pas de l'autoriser à entreprendre une nouvelle formation prenant fin en 2009,
|
que, par décision du 4 décembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
|
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
|
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
|
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
|
que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
|
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
|
Lausanne, le 11 février 2008
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: La Greffière:
|
Merkli Charif Feller
|