BGer 5A_48/2008 |
BGer 5A_48/2008 vom 11.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_48/2008
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Arrêt du 11 février 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Mes Marc Mathey-Doret et Jacques-Alain Bron, avocats,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat,
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A.________, B.________ et C.________,
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intimées, représentées par Me Anne-Laure Huber, avocate,
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Objet
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mesures provisoires (divorce),
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2007.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué statue à la fois sur des mesures provisoires et sur le fond (divorce);
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que le recours en matière civile portant sur les deux aspects, la Cour de céans a ouvert deux procédures, l'une concernant les mesures provisoires (recours 5A_48/2008), l'autre, le fond (recours 5A_49/2008);
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que le recours 5A_48/2008 est tardif, car il a été déposé le 18 janvier 2008, alors que le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, s'agissant de mesures provisionnelles, est arrivé à échéance le 2 janvier 2008, la suspension du délai de recours pendant les féries de Noël étant exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_177/2007 du 1er juin 2007, consid. 1.3 et ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine);
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qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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que cette décision rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la mesure où elles concernent les mesures provisoires ordonnées par l'arrêt attaqué;
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que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans le cadre de la présente procédure (art. 68 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours, en tant qu'il est dirigé contre les mesures provisoires, est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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