Tribunale federale
Tribunal federal
2D_135/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 14 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour (réexamen),
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 novembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant serbe né en 1964, a travaillé en Suisse comme saisonnier en 1985, puis illicitement en 1993 et 1994. Il est revenu dans notre pays le 23 décembre 1996 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée le 21 mars 1997. Il est néanmoins resté en Suisse et a exercé différentes activités sans autorisation de travail. En particulier, il a été formellement engagé à partir du mois d'avril 2002 en qualité d'employé communal par la municipalité de Bassins (VD). Le 2 décembre 2004, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue de régulariser sa situation (permis dit humanitaire).
Par décision du 1er juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande présentée par X.________, en lui impartissant un délai de deux mois pour quitter le territoire. Le Service cantonal a estimé que l'intéressé, marié à une compatriote restée au pays avec les quatre enfants du couple, ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant de transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente pour décider s'il y avait lieu de l'exonérer des mesures de limitation prévues par la loi.
Saisi d'un recours contre la décision précitée du Service cantonal, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 21 mars 2006.
L'Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise contre X.________, et un nouveau délai de départ au 31 mai 2007 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
2.
Le 21 juin 2007, X.________ a sollicité le réexamen de sa situation, en invoquant une forte dégradation de son état de santé psychique ainsi que la rupture de ses liens familiaux dans son pays d'origine. Il a notamment produit deux certificats médicaux ainsi que la copie d'une demande en divorce introduite par son épouse le 10 mai 2007.
Par décision du 26 juillet 2007, le Service cantonal a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________, en estimant que les faits nouveaux invoqués à l'appui de sa requête ne permettaient pas d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité justifiant de transmettre son dossier à la Confédération en vue d'obtenir une exception aux nombres maximums. Un nouveau délai de départ au 1er octobre 2007 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.
X.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal, en soutenant derechef que sa situation personnelle constituait un cas de rigueur. Il a également fait valoir, en se fondant sur une interview donnée dans la presse par le Conseiller d'Etat vaudois en charge du Département de l'intérieur, que le véritable motif ayant conduit au rejet de sa demande de réexamen tenait, en réalité, au fait qu'il avait prétendument perçu une aide au retour d'un montant de 2'400 DM en janvier 2000; il ressortait de cet interview que l'Office fédéral des migrations avait confirmé par écrit l'existence du versement litigieux; or, un tel fait n'était, selon l'intéressé, pas pertinent pour déterminer si sa situation relevait d'un cas de détresse; il en déduisait que la décision prise à son encontre sur cette base n'était pas valable. X.________ requérait également, à titre de complément d'instruction, la production de la lettre par laquelle l'Office fédéral des migrations avait prétendument certifié le versement d'une aide au retour en janvier 2000.
Le 23 octobre 2007, le juge instructeur a incidemment rejeté l'offre de preuve de X.________, au motif que la question de savoir si l'intéressé avait effectivement touché une aide au retour n'était pas décisive pour trancher sa cause, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif de refus.
Par arrêt du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du Service cantonal refusant de faire droit à sa demande de réexamen. Il a notamment entériné la décision incidente précitée prise par le juge instructeur, en relevant qu'il était superflu d'examiner la question de l'aide au retour, car non seulement cette circonstance n'était pas mentionnée dans l'acte attaqué, mais elle n'était de toute façon pas pertinente pour juger de l'existence d'un cas de rigueur.
3.
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation de ce prononcé, sous suite de frais et dépens, et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits. Il invoque également la violation de son droit d'être entendu, au motif que les juges cantonaux n'ont pas donné suite à son offre de preuve et ordonné la production de la lettre précitée de l'Office fédéral des migrations censée attester le versement d'une aide au retour en janvier 2000.
4.
Le litige porte sur la demande de réexamen (du droit à une autorisation de séjour) déposée le 21 juin 2007 par le recourant, soit plusieurs mois avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Le cas est dès lors régi par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr), à savoir par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). L'art. 13 let. f OLE prévoit notamment que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ne sont pas comptés dans les nombres maximums.
5.
Le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui conférant le droit à une autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127; 122 II 186 consid. 1a et 1b p. 187 s.; voir aussi ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284; 122 II 186 consid. 1a p. 187 s. et les références citées). Dès lors, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). Au demeurant, à supposer qu'on puisse considérer l'arrêt attaqué comme une décision (préjudicielle) en matière d'exception aux nombres maximums, le recours serait également irrecevable en vertu de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF.
6.
Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, son acte est néanmoins recevable comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
6.1 La qualité pour former un tel recours est notamment subordonnée à la condition de disposer d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le Tribunal fédéral a récemment décidé (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6. 3 p. 197 ss) que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RO 3 521) à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (cf. ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 let. b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.). Dans la mesure où X.________ invoque le grief d'arbitraire en relation avec la constatation et l'appréciation des faits, il n'a ainsi pas qualité pour recourir.
6.2 Le recourant qui n'a pas la qualité pour agir au fond peut cependant faire valoir, comme intérêt juridiquement protégé, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant toutefois que, par ce biais, il n'invoque pas, même indirectement, des moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s., qui confirme la pertinence des principes posés à l'ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s. [Star Praxis] pour appliquer l'art. 115 let. b LTF). Ainsi, le recourant ne saurait, au titre de la violation de son droit d'être entendu, remettre en cause l'appréciation des preuves ou se plaindre du refus d'administrer une preuve résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, de tels griefs supposant nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (cf. ATF 120 Ia 157 consid. 2a/ bb p. 160, 114 Ia 307 consid. 3c p. 313).
Le recourant soutient, comme devant le Tribunal administratif, que le véritable motif ayant conduit au rejet de sa demande de réexamen tiendrait au fait qu'il aurait perçu une aide au retour en janvier 2000. Sans nier avoir bénéficié d'une telle aide, il estime toutefois que le Tribunal administratif a violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas la production au dossier de la lettre par laquelle l'Office fédéral des migrations avait prétendument, selon des déclarations du Chef du Département de l'intérieur publiées dans la presse, confirmé l'existence d'un versement de 2'400 DM au titre de l'aide au retour.
Le Tribunal administratif a estimé que la question ayant trait au versement litigieux était dépourvue de pertinence pour trancher le litige, dès lors que la décision du Service cantonal n'en faisait pas mention et qu'elle n'entrait en toute hypothèse pas dans les critères dégagés par la jurisprudence pour statuer sur l'existence d'un cas de détresse au sens de l'art. 13 let. f OLE. Autrement dit, les premiers juges ont motivé leur refus d'ordonner un complément d'instruction sur la base d'une appréciation anticipée des preuves.
Dans ces conditions, il apparaît que la violation alléguée du droit d'être entendu est une question indissociable de l'examen de la cause au fond. Ce moyen revient en effet à contester l'appréciation anticipée des preuves qui sous-tend la motivation de l'arrêt attaqué et se confond largement, en réalité, avec le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits. Le recourant ne peut dès lors déduire aucun intérêt juridiquement protégé du moyen ici soulevé.
6.3 Partant, le recourant, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire au sens de l'art. 115 let. b LTF.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Addy