BGer 5A_15/2008
 
BGer 5A_15/2008 vom 14.02.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_15/2008
Arrêt du 14 février 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Pierre Bayenet,
avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me François Membrez,
avocat,
Objet
conseil légal gérant,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.
Faits:
A.
Le 31 juillet 2005, B.________ a signalé au Tribunal tutélaire de Genève que sa fille A.________, née en 1968 et domiciliée à Genève, héritière avec elle et une soeur, prénommée C.________, de la succession de X.________, décédé en 2003, refusait de prêter son concours à la vente de biens immobiliers de l'hoirie, pourtant indispensable pour faire face aux charges encourues. A.________ vivait de surcroît recluse dans un appartement à Neuchâtel, alors que son expulsion de ce logement avait été prononcée pour défaut de paiement du loyer, et avait exprimé la volonté d'être entretenue par la collectivité. Le notaire chargé de la succession a confirmé ces renseignements.
Le 5 août 2005, le Tribunal tutélaire a ordonné que A.________ soit soumise à une expertise psychiatrique. Le 30 novembre suivant, C.________ a écrit au tribunal pour exprimer sa préoccupation quant au sort de sa soeur. Par ordonnance du 10 mai 2006, le Tribunal tutélaire a privé provisoirement A.________ de l'exercice de ses droits civils afin que la liquidation de la succession en cause puisse se poursuivre.
Dans son rapport du 23 octobre 2006, l'expert psychiatre a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de nature paranoïaque, trouble qui exposait l'intéressée à un risque de désinsertion sociale, de décompensation psychiatrique et qui la rendait incapable de gérer ses affaires. A.________ a contesté les conclusions de l'expert et s'est opposée à son interdiction; elle a, en revanche, accepté d'être pourvue d'un curateur. B.________ a sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de sa fille et s'est rapportée à justice sur la nature de cette mesure.
Par ordonnance du 20 juillet 2007, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de A.________.
B.
Sur appel de cette dernière, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 16 novembre 2007, annulé le prononcé d'interdiction, qu'elle a jugé excessif, et institué un conseil légal gérant au sens de l'art. 395 al. 2 CC, cette mesure-ci lui apparaissant appropriée au cas de l'appelante.
C.
Contre l'arrêt de la Cour cantonale, qui lui a été notifié le 22 novembre 2007, A.________ a interjeté, le 7 janvier 2008, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation du droit cantonal (art. 405 al. 1 LPC/GE) et du droit fédéral (art. 395 CC), elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de sa mère.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire non pécuniaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours est en principe recevable.
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. II peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle (art. 99 aI. 1 LTF).
En l'espèce, la recourante soutient qu'il y a inexactitude manifeste dans la mesure où l'autorité précédente a admis une opposition systématique de sa part à l'ensemble des opérations envisagées pour la liquidation de la succession, alors que le notaire a rappelé qu'elle avait donné son accord pour la vente d'un bien immobilier propriété de l'hoirie. Ce point de fait n'est pas déterminant pour le sort du recours. II suffit d'ailleurs de considérer, pour résoudre l'apparente contradiction invoquée, que la recourante s'est systématiquement opposée aux opérations de liquidation sous réserve de l'accord susmentionné.
1.3 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral et pour violation de droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. a et c LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal n'est examinée que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cette exigence de motivation correspond à ce qui était exigé par la jurisprudence en matière de recours de droit public selon l'art. 90 al.1 let. b aOJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
A l'appui de son grief de violation du droit cantonal, la recourante n'expose pas quelle règle de droit fédéral ou quel droit constitutionnel cantonal aurait été violé lors de l'application de l'art. 405 al. 1 LPC/GE. Il s'ensuit que le grief de violation du droit cantonal est irrecevable et que seul le grief de violation de l'art. 395 CC doit être examiné.
2.
Selon l'art. 395 al. 2 CC, qui renvoie à l'art. 395 al. 1 CC, s'il n'existe pas de cause suffisante pour interdire une personne majeure et si, néanmoins, une privation partielle de l'exercice des droits civils est commandée par son intérêt, cette personne peut être privée de l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus. La loi pose ainsi deux conditions à l'institution d'un conseil légal: il faut qu'il n'existe pas de cause suffisante d'interdiction et que la privation partielle de l'exercice des droits civils soit commandée par l'intérêt de la personne en cause.
2.1 Pour déterminer s'il existe une cause suffisante d'interdiction, il faut se référer à l'art. 369 CC qui prévoit la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit comme cause d'interdiction. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti; il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions, dont la maladie de la persécution (ATF 118 Il 254 consid. 4a p. 261; 117 II 231 consid. 2a p. 233/234 et les références citées).
En l'espèce, il résulte de l'expertise psychiatrique que la recourante souffre d'un trouble de la personnalité de nature paranoïaque, caractérisé par une propension accrue à générer et à faire durer des conflits, ainsi que par une attitude de passivité-agressivité. L'expert a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une maladie mentale stricto sensu, sans toutefois se référer à la notion de maladie mentale résultant de la jurisprudence. A première vue, l'existence d'une maladie mentale paraît établie, mais cette question peut demeurer indécise dans le cadre de l'application de l'art. 395 CC. L'institution d'un conseil légal peut en effet intervenir lorsqu'il n'existe pas de cause suffisante d'interdiction, c'est-à-dire lorsqu'aucune cause d'interdiction n'est pleinement réalisée, mais que pourtant une telle cause existe partiellement (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n° 197 p. 60/61), ce qui est certainement le cas en l'espèce, vu le trouble de la personnalité dont souffre la recourante. La première condition légale de l'institution d'un conseil légal est donc réalisée.
2.2 La privation partielle de l'exercice des droits civils doit être dans l'intérêt de la personne concernée. Cette condition correspond à celle du besoin de protection en matière d'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 198 p. 61; Ernst Langenegger, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 4 ad art. 395 CC).
L'expert psychiatre déclare qu'en raison de son trouble de la personnalité, la recourante n'est pas capable de gérer ses affaires. Cette appréciation est confirmée par les difficultés concrètes que la recourante a rencontrées: d'une part, elle a été expulsée de son logement pour défaut de paiement du loyer; d'autre part, elle s'est montrée incapable, sous réserve d'une exception, de prendre les décisions nécessaires dans le cadre de la succession de son père. Le besoin de protection de la recourante est donc établi. La seconde condition posée par la loi pour l'institution d'un conseil légal est ainsi remplie.
3.
Le choix de toute mesure tutélaire doit respecter le principe de la proportionnalité: la protection qui résulte de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté de la personne protégée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 861 p. 339/340).
En l'espèce, l'institution d'un conseil légal gérant palliera l'incapacité de la recourante quant à la gestion de ses affaires: elle disposera d'un représentant légal pour l'administration de ses biens (ATF 80 Il 14 consid. 1 p. 17/18), ce qui correspond à la protection recherchée. La liberté de la recourante est toutefois sauvegardée dans la mesure du possible, car celle-ci conservera la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 i. f. CC).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay