Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_372/2007 /rod
Arrêt du 15 février 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Emmanuelle
Guiguet-Berthouzoz, avocate,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance)
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 juin 2007.
Faits:
A.
Le 14 décembre 2006, X.________ a déposé plainte pénale, pour abus de confiance, contre Y.________, alléguant, en bref, qu'elle avait remis à ce dernier un tableau, en vue de sa vente pour au moins 300'000 fr., mais que le montant convenu ne lui avait pas été payé ni le tableau restitué.
B.
Par décision du 21 mars 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, faute de prévention suffisante. Cette décision a été confirmée sur recours par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 6 juin 2007.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. A l'appui des deux recours, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et du déni d'une prévention suffisante d'abus de confiance et d'usure. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction pénale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (cf. art. 113 al. 1 LTF).
2.
Se pose en premier lieu la question de la qualité de la recourante pour former un recours en matière pénale.
2.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La lettre b de cette disposition dresse une liste de personnes auxquelles cette qualité est expressément reconnue, laquelle n'est toutefois pas exhaustive.
2.2 Il est manifeste que la recourante n'est pas un accusateur privé au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF. Comme elle se plaint exclusivement d'une atteinte à ses droits patrimoniaux, elle n'est pas non plus une victime au sens de l'art. 2 LAVI et ne peut donc fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle n'est pas plus habilitée à recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, dès lors que l'abus de confiance est une infraction qui se poursuit d'office. La recourante revêt ainsi la qualité de simple lésée.
2.3 Selon la jurisprudence, le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. L'action pénale, soit le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient en effet exclusivement à l'Etat. Elle ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre. Celui-ci n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. Il ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêts 6B_10/2007 consid. 1 et 6B_335/2007 consid. 2.3).
2.4 En l'espèce, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que d'une constatation manifestement inexacte des faits, griefs qui ne sont pas réellement distincts, dès lors que l'inexactitude manifeste au sens de l'art. 97 al. 1 LTF est synonyme d'arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135). Elle se plaint également d'une violation arbitraire des art. 116 et 198 CPP/GE, au motif que les conditions des infractions qu'elle invoque pourraient être réalisées, ce qui revient en définitive à faire valoir une fausse application de la loi matérielle. Elle ne soulève ainsi que des griefs qui reviennent à contester le classement sur le fond, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir. Subséquemment, le recours est irrecevable.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre d'accusation du canton de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 15 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Angéloz