BGer I_51/2007 |
BGer I_51/2007 vom 18.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 51/07
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Arrêt du 18 février 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Seiler.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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C.________, 1952, recourant,
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représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
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place St-François 5, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 novembre 2006.
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Faits:
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A.
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C.________, né en 1952, a travaillé depuis 1986 comme chef de fabrication affecté à la mise en bouteilles, plus particulièrement aux travaux légers de laboratoire et de dégustation. A la suite de lombosciatalgies, il a présenté une incapacité totale de travail à partir du 12 juillet 1999 (rapport du 13 décembre 1999 du docteur R.________ [médecin traitant spécialisé FMH en médecine interne]). Il n'a repris aucune activité lucrative depuis lors et, le 23 novembre 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
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Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Il en ressort que C.________ souffre de lombo-sciatalgies droites sur hernie discale L4-L5 non-déficitaire, d'insuffisance artérielle des membres inférieurs, d'éthylo-tabagisme chronique et de trouble anxio-dépressif (rapports des 18 juin et 9 juillet 1999 de la doctoresse T.________ [spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie], 10 août 1999 des docteurs B.________ et U.________, 15 mai 2000 du docteur F.________ [spécialiste en orthopédie et traumatologie], 15 juillet 2000 du docteur R.________ et 11 octobre 2002 du docteur E.________ [spécialiste FMH en chirurgie]). Le docteur W.________ (spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, cf. rapport du 21 mars 2000) ainsi que les docteurs P.________ (spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie) et A.________ [spécialiste en psychiatrie] du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR; rapport du 17 janvier 2003) ont en outre diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant. Les médecins du SMR ont précisé que malgré les atteintes subies sur les plans somatique et psychique, l'assuré demeurait à même d'exercer son métier à plein temps. Se fondant sur ces dernières conclusions, l'office AI a rejeté la demande par décision du 22 mai 2003 confirmée sur opposition le 12 janvier 2004.
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B.
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C.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et produit au dossier de nouveaux documents médicaux (rapports des 28 août 2006, 31 mars 2006, 11 novembre 2005 et 8 octobre 2004 du docteur E.________, 23 août 2006 du docteur G.________ [spécialiste FMH en cardiologie], 17 mars 2006 des docteurs E.________ et I.________ en annexe d'un protocole opératoire du 13 février 2006, 14 mars 2006 des docteurs D.________ et K.________ [spécialistes en cardiologie], 10 mars 2006 des docteurs Y.________ et M.________ [spécialistes en cardiologie], 19 octobre 2005 du docteur S.________ [spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales], 23 janvier 2004 et 15 juin 2003 du docteur R.________). Par jugement du 27 novembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours, considérant que C.________ ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante; en particulier, elle a dénié l'existence d'un trouble somatoforme douloureux invalidant.
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C.
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C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière. En bref, il fait valoir une incapacité totale de travail résultant d'un trouble somatoforme douloureux persistant et s'aggravant progressivement depuis 1998. A l'appui de ses conclusions, il a produit de nouveaux actes médicaux en cours de procédure fédérale (rapports des 16 avril 2007 de la doctoresse L.________ [spécialiste FMH en neurochirurgie], 15 février 2007 du docteur E.________, IRM du 15 février 2007 de la doctoresse H.________ et protocole opératoire du 20 mars 2007 du docteur O.________ [spécialiste en neurochirurgie]).
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L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
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2.
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A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit de nouveaux rapports médicaux en instances cantonale et fédérale. En tant que ceux-ci font état de péjorations de l'état de santé somatique et psychique du recourant, ils ne sont pas étroitement liés à l'objet du litige et, partant, pas de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). Aussi les premiers juges les ont-ils à juste titre déclarés irrecevables dans la présente procédure. De même ne constituent-ils pas des preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid 1C, 120 V 485 consid. 1b et les références), de sorte qu'ils ne sont pas non plus admissibles en procédure fédérale compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (consid. 1.2).
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3.
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3.1 Pour dénier au recourant le droit à une rente, les premiers juges ont considéré qu'il ne subissait aucune incapacité de gain dès lors que son état de santé lui permet de poursuivre l'exercice de son ancien métier comme de toute autre activité lucrative légère. En particulier, ils ont retenu que celui-ci présente une fragilité biomécanique résultant de lésions dégénératives lombaires imposant un certain nombre de limitations fonctionnelles (port de charges limité à 15 kg, alternance des positions assise et debout, pas de travail prolongé en porte-à-faux) qui ne l'empêchent toutefois pas de reprendre à 100% l'exercice de son ancien métier ou d'une autre activité lucrative adaptée aux restrictions précitées; qu'en outre, il souffre d'alcoolisme primaire et de trouble somatoforme douloureux persistant, sans comorbidité psychiatrique associée, de sorte qu'il ne subit aucune incapacité de travail au sens de la jurisprudence déterminant le caractère invalidant de ces atteintes. Suivant en cela l'intimé, ils ont fondé ces constatations sur le rapport du 17 janvier 2003 du SMR signé « Dr P.________ Médecine interne-Rhumatologue FMH » et "Dr A.________ Psychiatre FHM".
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3.2 Dans un arrêt I 65/07 rendu le 31 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical, élaboré dans le cadre d'un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, signé par la doctoresse A.________ avec l'indication «Psychiatre FMH» ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale.
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3.3 A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont conclu au défaut d'incapacité de travail sur le plan psychique sur la base du seul rapport d'expertise du SMR signé notamment par la doctoresse A.________ avec la mention «Psychiatre FMH». A la lumière de l'arrêt I 65/07 précité, l'appréciation de la juridiction cantonale qui repose exclusivement sur le rapport du 17 janvier 2003, n'est pas conforme au droit et ne peut être suivie. Le dossier ne comprenant pas d'autre évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé psychique du recourant par un spécialiste, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'intimé afin que non seulement il complète l'instruction du dossier sur ce point mais qu'il procède à une nouvelle évaluation pluridisciplinaire de l'état de santé du recourant compte tenu de l'ensemble des atteintes somatiques et psychiques qu'il présente (lombo-sciatalgies droites, insuffisance artérielle des membres inférieurs, éthylo-tabagisme, état anxio-dépressif, trouble somatoforme douloureux), puis qu'il se prononce à nouveau. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
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4.
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La procédure, qui a trait à des prestations de l'assurance-invalidité est onéreuse (art. 134 2ème phrase OJ), de sorte que l'intimé qui succombe doit en supporter les frais (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Représenté par un avocat, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 novembre 2006 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 janvier 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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5.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, 18 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Gehring
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