Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_836/2007
Arrêt du 19 février 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
A.________,
recourante, représentée par son époux B.________,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 5 septembre 2007.
Vu:
le recours du 19 novembre 2007 (attestation postale) formé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2007, dans une cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation;
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008, par laquelle A.________, domiciliée aux Etats-Unis, a été invitée à s'exprimer sur l'observation du délai de recours;
la réponse de la recourante du 5 février 2008;
considérant:
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux américains (cf. art. 19 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979);
que selon l'attestation remise au Consulat général de Suisse à New York, le jugement entrepris a été notifié à la recourante au plus tard le 15 octobre 2007;
que le délai de recours a commencé à courir le 16 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 14 novembre suivant;
que selon les informations d'acheminement des services postaux américain et suisse, le recours a été remis à un bureau de poste américain le 19 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;
qu'en conséquence le recours est tardif;
que les circonstances invoquées par la recourante dans son mémoire de recours et dans sa lettre du 5 février 2008 ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF);
que le fait d'avoir déménagé n'a pas empêché la recourante de recevoir le jugement entrepris à l'adresse indiquée au Tribunal administratif fédéral et ne constitue pas une cause de restitution du délai au sens de la loi;
qu'il en va de même, par ailleurs, de l'opération subie par son époux qui la représente dans la procédure de recours de première et de dernière instance;
qu'en dehors du fait que la recourante n'indique pas à quelle date a eu lieu cette intervention, elle ne rend pas vraisemblable que son représentant aurait été empêché de confier à un tiers mandataire la tâche de rédiger un acte de recours ou qu'elle aurait elle-même été dans l'impossibilité de ce faire;
qu'à cet égard, comme l'a constaté l'autorité de recours de première instance au jugement de laquelle il est renvoyé pour le surplus, l'atteinte à la santé que la recourante allègue présenter depuis plusieurs années ne l'a pas empêchée de charger son conjoint de ses affaires personnelles, de sorte qu'elle aurait également été à même de s'adresser à une tierce personne en l'absence de son époux;
que le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless