Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_507/2007
Arrêt du 21 février 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
W.________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 6 juillet 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 7 février 2005, confirmée sur opposition le 22 décembre 2005, l'Office AI du canton de Neuchâtel (Office AI) a rejeté la demande de W.________, née en 1953, tendant à la prise en charge par l'assurance-invalidité d'opérations de la cataracte grise bilatérale;
qu'il a notamment considéré, sur la base des éléments médicaux au dossier, que la présence d'une forte myopie bilatérale était susceptible d'entraver le succès du traitement, raison pour laquelle les opérations en question ne pouvaient pas être qualifiées de mesures médicales de réadaptation;
que par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé contre la décision sur opposition, qu'il a annulée;
qu'en particulier, estimant que la documentation médicale au dossier ne permettait pas au tribunal de statuer en pleine connaissance de cause, il a renvoyé le dossier à l'Office AI, afin qu'il procède à un complément d'instruction ayant pour objet l'influence de la myopie, de l'astigmatisme bilatéral et d'un status après décollement de la rétine sur la durabilité du succès de la mesure de réadaptation;
que l'Office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que l'assurée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et pouvant rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le jugement entrepris a pour objet l'annulation de la décision sur opposition de l'Office recourant du 22 décembre 2005 et le renvoi du dossier à celui-ci pour qu'il procède à un complément d'instruction et rende une nouvelle décision;
qu'en tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour une nouvelle décision, le jugement cantonal doit être qualifié de décision incidente;
que le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse d'une décision finale immédiate (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce;
que selon la jurisprudence (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), une décision de renvoi, par laquelle une affaire est retournée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, n'est pas susceptible de créer un préjudice irréparable, celle-ci laissant à l'administration toute latitude de jugement, d'un point de vue matériel, dans la décision qu'elle rendra ultérieurement;
qu'il n'en va pas autrement, même si l'instruction complémentaire dont le recourant est chargé, doit être effectuée en dehors de son service médical régional, cette seule circonstance ne permettant pas de reconnaître qu'il serait amené à rendre une décision selon lui contraire au droit fédéral (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);
qu'en cela, il ne subit aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 et les arrêts cités, p. 483 ss);
qu'au surplus, les faits retenus par la juridiction cantonale, lesquels l'ont amenée à considérer que le dossier n'était pas complet, n'apparaissent pas manifestement inexacts ou incomplets, si bien que le recourant ne peut reprocher à celle-ci un refus de statuer constitutif d'un déni de justice;
qu'ainsi, le recours est irrecevable;
que l'Office AI, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à se déterminer (art. 68 al. 2 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini