Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_800/2007 /rod
Arrêt du 26 février 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine, sursis partiel à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 juin 2007.
Faits:
A.
Dans sa séance du 19 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ condamné à 2 ans de peine privative de liberté, dont 6 mois à titre ferme et 18 mois avec sursis durant 3 ans. Les infractions retenues à la charge de l'accusé sont l'escroquerie, l'abus de confiance, l'induction de la justice en erreur et l'ivresse au volant qualifiée.
Les faits reprochés à l'accusé sont les suivants.
De 1999 à 2002, X.________ s'est fait confier par des amis, des connaissances et des tiers une somme totale de 657'400 fr. qu'il s'était engagé à faire fructifier. Grâce à des explications toujours fouillées, il mettait en confiance ces personnes à qui des intérêts importants étaient promis. Selon un scénario classique, quelques montants étaient remboursés dans un premier temps, puis plus rien.
Le 28 août 2003, face à l'impatience pressentie de ces personnes, l'intéressé a déposé une plainte pénale contre un dénommé Y.________, gestionnaire de fortune indépendant, à qui il aurait remis l'argent reçu, sans quittance, et qui aurait disparu. La Cour de cassation, à la suite du Tribunal de première instance, a retenu que, de manière certaine, ce personnage n'existait pas.
Dans le cadre de ces faits, l'accusé a trompé une dame, relativement âgée et de santé fragile, lui soutirant 229'000 fr. en quatre fois. Dans ce cas, le tribunal a qualifié ces faits d'escroquerie, retenant l'abus de confiance dans tous les autres cas où ces personnes avaient été relancées, avec des mensonges plus ou moins grossiers.
Le 24 septembre 2006, vers 5 heures 40, l'accusé a circulé au volant de sa voiture. Son taux d'alcoolémie était de 1,16 g ‰ au minimum. Le jugement de première instance mentionne une amende préfectorale pour une autre ivresse au volant en 2005.
B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant principalement à l'octroi du sursis (durant 3 ans) pour l'entier de la peine privative de liberté de 2 ans, les frais de deuxième instance et ceux de la présente procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2007 et le renvoi à la Cour de cassation cantonale pour nouvelle décision, frais de deuxième instance et de la présente procédure à la charge de l'Etat.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
C.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures (art. 102 LTF).
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
2.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir méconnu les art. 42 et 43 CP car il n'y aurait aucun motif de poser un pronostic défavorable. En conséquence, le sursis devrait être accordé pour l'entier de la peine privative de liberté de 2 ans. Il ne conteste en revanche ni les qualifications juridiques données par la juridiction cantonale ni la quotité de la peine.
2.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14).
2.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2 p. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 précité consid. 4.2.2 p. 5).
Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble. Les circonstances de l'acte délictueux, les antécédents, la réputation de l'auteur et tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement sont pertinents. Il importe de discerner au mieux sa personnalité (ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Un large pouvoir d'appréciation est laissé au Juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a).
2.3
La Cour de cassation cantonale a considéré que l'appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents ne permettait pas de poser un pronostic favorable. En effet, s'il est vrai que le recourant a manifesté sa volonté de rembourser les victimes, a admis leur devoir 310'000 fr. et collabore avec l'office des poursuites, d'autres éléments négatifs doivent être relevés. Il s'agit du comportement particulièrement blâmable avec la personne malade et âgée dont l'accusé a obtenu une somme totale de 229'000 fr.. Ce comportement dénoterait un trait de caractère inquiétant. De plus, la plainte pour escroquerie, déposée contre un personnage qui n'existe pas, reposerait sur des mensonges lamentables et pitoyables à une époque où l'intéressé grugeait les victimes. Sa tentative de reporter jusqu'au bout sa responsabilité sur un tiers inexistant, démontrerait l'absence d'une prise de conscience de la gravité des actes commis. Au vu de l'ensemble des circonstances, le pronostic ne pouvait qu'être négatif et une peine ferme paraissait nécessaire pour détourner l'accusé de la tentation de commettre d'autres délits.
2.4 Le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte l'ensemble des critères imposés et qu'elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Certains critères auraient été occultés ou mis au second plan. Ainsi, en reconnaissant avoir été peu scrupuleux avec la victime âgée et malade, il démontrerait une prise de conscience de son acte qui constitue un cas isolé. Par ailleurs, tout en persistant dans son mémoire de recours à affirmer l'existence de Y.________, il aurait menti en procédure à ce sujet dans l'unique but de couvrir Y.________ et d'assumer de la sorte pleinement sa propre responsabilité. Aucun pronostic défavorable ne pourrait résulter de ces faits. Il a aussi reconnu l'entier des faits qui lui étaient reprochés et a assumé sa responsabilité civile et pénale. Son casier judiciaire est quasi vierge, seule une nouvelle ivresse au volant ayant été commise depuis 2003. Son licenciement dû à la présente affaire, annoncée spontanément à son employeur, constituerait déjà une punition. Ayant retrouvé une activité professionnelle, il s'est peu à peu reconstruit depuis, ce qui permettrait d'écarter tout risque de récidive. La seule menace de devoir purger une peine de 24 mois en cas de récidive serait suffisamment dissuasive pour un délinquant primaire. Une peine ferme de 6 mois pourrait ruiner la réinsertion déjà acquise.
Dès lors, un pronostic défavorable serait exclu et même un pronostic favorable pourrait être posé, au regard de l'ancien droit également.
2.5 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas méconnu les critères permettant de poser le pronostic. Elle s'est fondée sur les éléments pertinents dont l'appréciation d'ensemble a conduit à un pronostic défavorable. Parmi ces éléments figure tout particulièrement le comportement sans scrupules du recourant à l'égard d'une victime relativement âgée et malade. La Cour cantonale a vu dans ces abus répétés de la crédulité d'une personne affaiblie un trait de caractère inquiétant. L'argument du recourant selon lequel il n'a pas agi avec cette victime d'une manière différente d'avec les autres épargnants se heurte d'une part aux constatations du Tribunal de première instance dont le jugement précise que l'accusé a la franchise d'admettre avoir commis une escroquerie particulièrement vile (p. 9 ch. 5). D'autre part, pris à la lettre, il assombrit encore davantage le pronostic quant à sa personnalité et à son caractère.
A cela s'ajoutent les mensonges relatifs à l'existence et au comportement d'un tiers qui l'aurait grugé. Condamné pour induction de la justice en erreur, soit pour avoir dénoncé une infraction qu'il savait ne pas avoir été commise, le recourant manifeste ainsi, par ses mensonges qualifiés à juste titre de lamentables et de pitoyables, qu'il entend se présenter en victime des agissements imaginaires d'un tiers pour reporter sur lui une responsabilité qu'il devrait évidemment assumer seul. En persistant dans ses affabulations jusqu'en instance fédérale, le recourant démontre clairement qu'il n'a pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes.
Au demeurant, en posant leur pronostic, les juges cantonaux n'ont pas omis d'éléments positifs pertinents comme le fait - retenu en première instance - qu'il avait repris un travail après son licenciement, sa volonté de rembourser les lésés même si elle ne s'est pas été concrétisée ou sa collaboration avec l'office des poursuites.
En définitive, l'autorité précédente a procédé à une appréciation d'ensemble des éléments pertinents même si ses considérants sont pour le moins succincts. L'examen global de la personnalité de l'auteur pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, conduire à un pronostic défavorable compte tenu du large pouvoir d'appréciation laissé au juge de la répression, ce qui exclut l'octroi du sursis complet (art. 42 CP).
Reste aussi que dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient considérer - implicitement - sous l'angle de la prévention spéciale que l'octroi du sursis pour une partie de la peine n'était envisageable que moyennant exécution de l'autre partie. En effet, à raison de l'effet d'avertissement de la peine à exécuter, fixée au minimum légal (art. 43 al. 2 et 3 CP), un pronostic plus favorable pour l'avenir pouvait raisonnablement être posé.
3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).
Le recourant supporte les frais de la cause qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
4.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif, d'ailleurs inutile (art. 103 al. 2 let. b LTF), n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 26 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink