BGer 2D_28/2008
 
BGer 2D_28/2008 vom 28.02.2008
Tribunale federale
2D_28/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 15 janvier 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant de Serbie, né en 1979 dans la province du Kosovo, est arrivé en Suisse, le 27 juin 2001, en tant que requérant d'asile,
que, suite à son mariage, le 30 mai 2003, avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
que les époux se sont séparés, le 13 juin 2004, après que l'épouse a déposé une plainte pénale contre son époux qui a été condamné pour lésions corporelles simples à une peine d'emprisonnement de quinze jours avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans,
que, par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux,
que, par décision du 20 juillet 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, par décision du 15 janvier 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, au motif notamment que l'union conjugale a été dissoute par jugement du 31 mai 2007 et que le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant n'existait plus depuis la séparation des époux en 2004,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission cantonale de recours,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 17 al. 2 LSEE - ou du droit international - tel l'art. 8 CEDH en cas de fiançailles ou concubinage - lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
qu'en effet, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble, ce qui n'est à l'évidence plus le cas en l'espèce suite à la dissolution du lien conjugal,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits,
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que le recourant se borne à mentionner l'art. 29 Cst., sans exposer en quoi la décision attaquée aurait violé cette disposition,
que, partant, le recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 28 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller