BGer 1B_46/2008 |
BGer 1B_46/2008 vom 29.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_46/2008
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Arrêt du 29 février 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de Saint-Cergue 38, 1260 Nyon.
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Objet
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procédure pénale, défenseur d'office,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Une enquête pénale est instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ et une tierce personne, pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (enquête PE05.018298).
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Après qu'il a été inculpé par le Juge d'instruction, A.________ a demandé qu'un défenseur d'office lui soit attribué. Cette requête a été rejetée par un prononcé rendu le 10 octobre 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 15 novembre 2007 (reçu par le recourant le 18 janvier 2007).
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer le dossier à cette autorité pour nouveau jugement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.
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3.
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Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de la règle selon laquelle tout jugement doit être motivé. Or son argumentation vise la décision du Président du Tribunal d'arrondissement et non pas la décision prise en dernière instance cantonale - l'arrêt du Tribunal d'accusation - contre laquelle le recours est dirigé (cf. art. 80 al. 1 LTF). Ce grief est donc irrecevable.
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4.
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Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 29 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud (Cst./VD; RS 131.231) qui dispose que toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
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4.1 La règle de l'art. 29 al. 3 Cst./VD a manifestement, dans la présente affaire, la même portée que l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), aux termes duquel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après cette garantie, la nécessité de la défense dans le procès pénal doit être évaluée en fonction de différents critères, notamment la complexité de l'affaire et la durée de la détention encourue; l'égalité des armes est aussi prise en considération (cf. notamment ATF 131 I 350 consid. 3 p. 355; 129 I 281 consid. 3 p. 285). Quant à l'art. 6 CEDH, on ne voit pas en quoi, sur la base de l'argumentation du recourant, il offrirait une protection plus étendue.
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4.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation retient que le recourant est mis en cause pour avoir aidé sa co-prévenue à obtenir des prestations indues du Service de prévoyance et d'aides sociales, au moyen d'un bail confectionné de toutes pièces. Il considère que l'établissement des faits déterminants ainsi que leur qualification juridique ne posent aucun problème particulier et que la cause ne revêt pas un caractère de gravité justifiant la désignation d'un défenseur d'office. Le recourant ne cherche pas à démontrer que son affaire serait objectivement compliquée et grave. Il ressort du reste du dossier du Tribunal d'accusation que la dénonciation concernait une seule opération, portant sur un montant relativement faible.
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En revanche, le recourant affirme, dans son mémoire au Tribunal fédéral, qu'il est de langue portugaise, qu'il n'a suivi qu'une partie de sa scolarité au Portugal, qu'il se considère donc comme illettré, qu'il ne parle pas bien le français, qu'il ne lit pas et qu'il n'écrit pas le français. Il déduit de cette situation personnelle qu'il n'est pas à même de défendre ses intérêts. Or, dans son recours au Tribunal d'accusation, il se bornait à alléguer qu'il ne parlait pas bien le français, et ne prétendait pas être incapable de lire cette langue. Seules les allégations présentées par le recourant à la juridiction cantonale sont déterminantes, à l'exclusion des affirmations nouvelles contenues dans le recours au Tribunal fédéral. Or le simple fait de ne pas bien parler le français ne justifie pas, dans la présente affaire, la désignation d'un défenseur d'office. Il ressort en outre du dossier que le recourant a été en mesure de déposer des requêtes et des recours sans être représenté par un avocat; on ne voit pas ce qui l'empêcherait de faire de même à l'avenir, notamment pour les démarches relativement simples qu'il affirme vouloir effectuer (notamment demander la récusation du Juge d'instruction parce son attitude lui semble partiale).
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4.3 Le Tribunal d'accusation rappelle par ailleurs que le droit cantonal (art. 104 al. 1 CPP/VD) prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient. Implicitement, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas d'intervention du Ministère public dans la présente affaire, ou à tout le moins qu'elle n'est pas envisagée à ce stade de la procédure. De ce point de vue, le respect de l'égalité des armes n'est pas compromis.
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4.4 Le recourant se réfère en outre à d'autres procédures judiciaires en cours, devant le Juge d'instruction ou le Tribunal de police, et il prétend qu'il est arbitraire d'examiner sa requête d'assistance judiciaire en relation avec une affaire prise isolément. Ce grief est mal fondé. Tant que ces différentes procédures ne sont pas jointes et qu'il n'est pas concrètement question de prononcer une peine privative de liberté importante, éventuellement de révoquer un sursis, l'autorité compétente pouvait évaluer la nécessité de la défense d'office en prenant uniquement en considération la procédure dans le cadre de laquelle la requête avait été présentée.
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4.5 Le grief de violation des garanties constitutionnelles en matière de défense d'office se révèle donc manifestement infondé.
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5.
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Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 février 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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