Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_526/2007
Arrêt du 29 février 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles Davoine,
contre
Y.________ AG,
intimée, représentée par Me Etienne Laffely.
Objet
société simple,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 6 août 2007.
Faits:
A.
L'association « A.________ » éditait le magazine « B.________», dont X.________ était le directeur et C.________ le chef d'édition.
Par courrier du 27 janvier 2003, Y.________ AG a adressé à C.________ une offre pour l'impression du magazine. La confirmation de commande envoyée par Y.________ AG à l'adresse de « B.________ M. C.________ » a été signée par ce dernier « pour accord » en date du 21 février 2003.
Par la suite, Y.________ AG a livré les ouvrages commandés exempts de défaut. Le 8 avril 2003, elle a adressé à « B.________ » des factures de 2'182 fr. 15 et 27'806 fr. 80, qui n'ont pas été payées en raison de problèmes de trésorerie.
Le 6 février 2004, Y.________ AG a déposé une réquisition de poursuite contre « B.________ », que l'office des poursuites a rejetée au motif que la débitrice n'était pas inscrite au registre du commerce.
Dans le cadre des nombreux échanges épistolaires qui ont suivi, Y.________ AG a fait valoir que la responsabilité personnelle de X.________ était engagée en vertu des art. 530 ss CO. Celui-ci s'est prévalu de l'art. 533 al. 3 CO.
Le 3 décembre 2004, Y.________ AG a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 33'675 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2004, dont à déduire un acompte de 2'500 fr. Comme cause de l'obligation, le commandement de payer indiquait: « contre-valeur d'une commande du 17.02.03 dûment signée par un membre de la société simple dont le poursuivi fait partie ». X.________ y a fait opposition totale, en se référant à l'art. 533 al. 3 CO.
B.
Par demande du 4 novembre 2005, Y.________ AG a ouvert action contre X.________ en paiement de la somme de 29'988 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2003, sous déduction de la somme de 2'500 fr., et requis la mainlevée définitive de l'opposition y relative à due concurrence.
Par jugement du 22 juin 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à payer à Y.________ AG la somme de 29'988 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 4 décembre 2004, sous déduction de la somme de 2'500 fr., et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition y relative à due concurrence.
Par arrêt du 6 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé le jugement du 22 juin 2006. En résumé, elle a retenu que Y.________ AG, en vertu du principe de la confiance, s'était fiée de bonne foi au comportement de X.________ et de C.________ pour considérer que « B.________ » constituait une société simple dont le but était de faire paraître le magazine « B.________ »; elle en a conclu que X.________, en sa qualité d'associé, répondait des dettes de la société simple envers Y.________ AG.
C.
X.________ (le recourant) interjette les présents recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de Y.________ AG et que l'opposition au commandement de payer y relatif est maintenue, subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité cantonale, avec suite de dépens des instances cantonales et fédérale.
Y.________ AG (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité du recours en matière civile et le rejet du recours constitutionnel subsidiaire, subsidiairement le rejet des deux recours, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1.
Le recourant exerce d'abord un recours en matière civile (art. 72 ss LTF).
La voie du recours en matière civile n'est en principe ouverte que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi est atteinte. Dans les causes autres que celles du droit du travail et du droit du bail à loyer, elle est de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Elle correspond au montant encore litigieux devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Il appartient à l'autorité cantonale de la mentionner avec l'indication des voies de recours fédérales (art. 112 al. 1 let. d LTF), ce que la cour cantonale a omis de faire en l'espèce. Il est toutefois manifeste et incontesté que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Exceptionnellement, le recours en matière civile est recevable même si la valeur litigieuse requise n'est pas atteinte. C'est notamment le cas lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Cette notion doit être interprétée de manière très restrictive (ATF 133 III 493 consid. 1.1). Notamment, lorsque la question soulevée n'est rien d'autre que celle de l'application d'une jurisprudence à un cas particulier, il ne s'agit pas d'une question juridique de principe (ATF 133 III 493 consid. 1.2; cf. également ATF 133 III 645 consid. 2.4).
Le recourant qui se prévaut de l'exception susmentionnée doit exposer en quoi sa cause en remplit les conditions (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1). En l'occurrence, le recourant allègue simplement à cet égard « qu'il peut être estimé que la définition précise du cadre légal du principe jurisprudentiel fédéral qu'est le principe de la confiance, visiblement mal appliqué et mal compris par les autorités cantonales, constitue une question juridique de principe que le Tribunal fédéral peut donc trouver intérêt à juger en l'espèce ». Une telle motivation lapidaire ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées. Au demeurant, le litige porte sur l'application du principe de la confiance, au sujet duquel existe une jurisprudence bien établie. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en matière civile.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable (art. 113 LTF). Il peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Seuls les griefs expressément soulevés et motivés sont examinés (art. 117 et art. 106 al. 2 LTF ).
3.
Le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'application du principe de la confiance. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat.
3.1 Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. Pour ce faire, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Ceux-ci permettent le cas échéant de tirer des conclusions au sujet de la volonté réelle des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1).
3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a exposé à juste titre qu'il fallait se placer au moment de la conclusion du contrat pour déterminer si les circonstances pouvaient conduire l'intimée à conclure de bonne foi que la partie adverse était une société simple, et non pas trancher en fonction d'événements postérieurs. Cela étant, elle a estimé que l'intimée s'était fiée de bonne foi au comportement du recourant et de C.________ pour considérer que « B.________ » constituait une société dont le but était de faire paraître le magazine du même nom, qu'il n'avait à aucun moment été fait mention de l'association « A.________ » comme éditeur responsable, que les discussions et les pourparlers ayant abouti à la conclusion du contrat passé avec l'intimée avaient eu lieu avec le recourant et C.________, que l'offre et la confirmation de commande avaient été adressées à « B.________ », respectivement « B.________ M. C.________ », et qu'il n'y était pas fait état de l'association. Quelques lignes plus loin, la cour cantonale a toutefois admis que selon les faits retenus dans le jugement de première instance, le recourant n'avait eu des contacts et des relations avec l'intimée que postérieurement à la conclusion du contrat portant sur l'impression du magazine; elle a cependant considéré que cela importait peu, dès lors que le contrat avait été signé par C.________ pour « B.________ », dont rien ne disait qu'il s'agissait d'une association. Les juges cantonaux ont enfin estimé que vu les contacts ultérieurs avec C.________ et le recourant, l'intimée était fondée à considérer que les deux formaient une société simple sous l'enseigne « B.________ ».
Cette motivation est contradictoire. D'une part, la cour cantonale retient que l'intimée pouvait se fonder sur le comportement du recourant et de C.________ lors des discussions ayant conduit à la conclusion du contrat, et d'autre part, elle retient qu'il n'y a pas eu de contacts entre le recourant et l'intimée avant ou lors de la conclusion du contrat.
Cette motivation ne convainc en outre pas. Certes, ni lors de la conclusion du contrat, ni lors des discussions qui l'ont précédé, il n'a été fait mention que « B.________ » était une association. On ne discerne toutefois pas pourquoi l'intimée devait objectivement en déduire que la partie adverse était une société simple dont le recourant, avec qui elle n'avait pas eu affaire, était sociétaire.
En réalité, la cour cantonale, bien qu'elle s'en défende, s'est fondée sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat. Elle se réfère d'ailleurs expressément aux contacts ultérieurs entre l'intimée et le recourant. En outre, elle a adopté les motifs du Tribunal civil qui renvoient aux faits postérieurs à la conclusion du contrat. Enfin, l'état de fait de l'arrêt attaqué, repris textuelle du long état de fait du jugement de première instance, englobe de nombreux faits postérieurs à la conclusion du contrat; or, l'état de fait d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contient l'exposé des faits déterminants pour le prononcé (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF) et non l'addition des allégués des parties qui ressortent déjà du dossier (cf. art. 112 al. 1 let. a LTF).
En se fondant sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat pour admettre que l'intimée pouvait, au moment où elle a passé le contrat, objectivement comprendre qu'elle le concluait avec une société simple formée du recourant et de C.________, la cour cantonale a appliqué le principe de la confiance de manière insoutenable. Le grief du recourant est donc fondé.
4.
Il s'ensuit l'admission du recours constitutionnel subsidiaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif à l'application arbitraire des art. 530 ss CO.
Le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond ( art. 117 et 107 al. 2 LTF ), sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). En l'espèce, dès lors que l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué est contradictoire, la cause est toutefois renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants ( art. 117 et 107 al. 2 LTF ).
5.
Le recourant succombe pour ce qui concerne le recours en matière civile et obtient gain de cause pour ce qui est du recours constitutionnel subsidiaire. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Cornaz