BGer 9C_312/2007
 
BGer 9C_312/2007 vom 04.03.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_312/2007
Arrêt du 4 mars 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31 décembre 41, 1207 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 avril 2007.
Faits:
A.
C.________, né en 1944, travaillait comme chauffeur-livreur. En arrêt maladie depuis le 22 mai 2002 en raison de cervicalgies, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 5 mars de l'année suivante.
L'administration s'est procuré le dossier médical de l'assureur maladie: l'assuré souffrait de cervico-brachialgies ayant nécessité une discectomie C5/6 et la pose d'une cage de carbone le 6 août 2002; cette intervention chirurgicale a laissé subsister un syndrome cervical important; la capacité de travail était nulle depuis le 22 mai 2002. Les renseignements directement recueillis auprès du docteur V.________, généraliste et médecin traitant, correspondent à ceux mentionnés.
L'office AI a confié la réalisation d'une expertise aux docteurs L.________ et K.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, qui ont retenu les mêmes diagnostics que leurs confrères et conclu à une capacité de travail nulle dans l'ancien métier et de 70%, dès 2002, dans une activité ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 15 kg (rapport du 5 avril 2005). L'administration a renoncé à mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel en raison du manque de motivation de l'intéressé (rapport de réadaptation professionnelle du 6 février 2006).
Par décision du 9 février 2006, confirmée sur opposition le 8 juin suivant, l'office AI a rejeté la demande de prestations présentée par C.________. Les avis émis en procédure d'opposition par les docteurs V.________ et R.________, chirurgien orthopédique, mentionnant de nouveaux diagnostics (arthrose fémoro-patellaire droite et arthrose débutante des articulations métacarpophalangiennes des 2e et 3e rayons de la main droite) et évaluant la capacité de travail à 40 ou 50% dans une activité parfaitement adaptée (rapports des 12 et 24 avril 2006), ont été écartés au motif qu'ils ne mettaient pas en cause les conclusions de l'expertise.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi du dossier à l'administration pour complément d'instruction (expertise pour déterminer la capacité résiduelle de travail et ses domaines d'exercice). Il notait les divergences dans l'appréciation de sa capacité de travail qui justifiaient, selon lui, la mise en oeuvre de l'expertise requise.
Le docteur R.________ a été auditionné le 6 février 2007. Il a confirmé ses précédents propos et attesté l'apparition de crises douloureuses occasionnant à chaque fois trois à cinq jours d'incapacité totale avec reprise progressive une semaine plus tard. Il a toutefois retenu une capacité de travail pouvant dépasser 60 à 70% dans une activité tout à fait adaptée. Dans un rapport établi le 9 mars 2007, le docteur V.________ a précisé la fréquence des crises (douze durant les six derniers mois).
Dans les mémoires qu'elles ont été autorisées à déposer, les parties ont campé sur leurs positions.
Par jugement du 17 avril 2007, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions.
C.
C.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il reprenait les mêmes conclusions qu'en première instance. Il a en outre déposé un rapport établi le 12 juin 2007 par le docteur R.________ faisant état de deux nouvelles affections (arthrose du coude droit et douleurs à la hanche droite).
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et en rejeter en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas la réalisation d'une expertise étant donné l'existence d'avis médicaux contradictoires et de crises douloureuses dont les experts n'avaient nullement tenu compte.
2.1 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n ° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
En l'occurrence, l'autorité judiciaire cantonale a implicitement rejeté la requête d'expertise formulée par le recourant. Elle a considéré en substance que les déclarations du docteur R.________ et des experts quant à l'évaluation de la capacité de travail se rejoignaient sur les points essentiels, les diagnostics et l'incapacité totale de travail dans l'ancien métier étant par ailleurs admis par tous les praticiens consultés. Elle a également écarté les conclusions du médecin traitant en raison du lien de confiance qui l'unissait à son patient.
2.2 L'appréciation de pièces médicales est une question de fait que le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 1).
Etant donné les griefs invoqués, on ne peut pas reprocher à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, 131 I 57 consid. 2 p. 61, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), duquel procède la constatation manifestement inexacte des faits (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 4.1 p. 39, 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), dans la mesure où les avis des experts et du docteur R.________ sont effectivement concordants sur les points essentiels, en particulier sur la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. Ainsi, les premiers ont mentionné une «incapacité qui ne dépass[ait] pas 30% dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes de plus de 15kg», alors que le second retenait «une capacité pou[vant] dépasser 60 à 70% dans une activité tout à fait adaptée». Il arrêtait cependant la capacité de travail à 50% en raison des crises douloureuses récurrentes. Selon les précisions apportées par le docteur V.________, on relèvera que ces crises sont postérieures à la décision litigieuse. Or, le Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées, en général, d'après l'état de fait existant au moment où elles ont été rendues (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4 p. 293). Il convenait dès lors de ne pas les prendre en considération. Il en va de même des nouveaux diagnostics signalés au cours de l'instance fédérale.
Il n'est pas plus insoutenable d'avoir écarté l'avis du docteur V.________ puisque celui-ci a retenu une capacité de travail de 50% dans les activités décrites par les docteur L.________ et K.________ sans justifier sa prise de position. Le recours est donc en tous points mal fondé.
3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton