Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_730/2007
Arrêt du 4 mars 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 30 août 2007.
Considérant en fait et en droit:
que le 10 septembre 1997 L.________, ressortissant portugais né en 1950, peintre industriel atteint de lombalgies aiguës suivies d'irradiation dans le membre inférieur gauche avec des hémicervicalgies et des hémicéphalées gauches, avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité;
que par décision du 17 novembre 2000, l'Office AI du canton de Vaud l'avait mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 1998;
qu'en novembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a ouvert une procédure de révision de la demi-rente et procédé à l'instruction des faits pertinents pour déterminer si le degré d'invalidité de l'assuré s'était modifié de manière à influencer le droit à la prestation d'assurance;
que par décision du 11 juillet 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, l'OAIE a remplacé la demi-rente par un quart de rente avec effet au 1er septembre 2005, en relevant que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé propre à lui procurer un revenu supérieur à 50 % de ce qu'il aurait obtenu sans invalidité;
que saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté par jugement du 30 août 2007;
que L.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement du droit à la demi-rente à partir du 1er septembre 2005;
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit du recourant au maintien de la demi-rente d'invalidité au delà du 31 août 2005;
que la juridiction inférieure a constaté, en se fondant sur l'avis unanime de différents médecins, qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré était intervenue depuis le 3 juin 2004, qu'une incapacité de travail de 50 % subsistait dans l'ancienne profession de peintre industriel, mais que sa capacité de travail était entière dans une activité de substitution adaptée à son état de santé et que le taux l'invalidité s'élevait désormais à 44 %;
qu'en particulier, elle a attribué pleine valeur probante aux conclusions des médecins interpellés;
que le recourant conteste la valeur probante d'un rapport médical établi par la Sécurité sociale portugaise et que, produisant un rapport médical et demandant la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, il fait valoir que ni son état de santé ni son degré d'invalidité ne se sont modifiés depuis la décision initiale;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397), sans indiquer des motifs pertinents à l'appui de ses griefs et sans expliquer en quoi l'appréciation des premiers juges serait inexacte;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
que s'agissant de la modification de l'état de santé, les premiers juges ont notamment relevé que le diagnostic de dysthymie, considéré comme sévère par les experts de X.________ en 2000, n'était plus retenu en 2004;
que partant, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au delà du 31 août 2005 n'étaient plus réunies;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini