BGer 5D_14/2008 |
BGer 5D_14/2008 vom 05.03.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_14/2008
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Arrêt du 5 mars 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Gardaz, Juge suppléant.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Riccardo Schumacher,
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avocat,
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 décembre 2007.
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Faits:
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A.
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X.________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 2007 par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers (poursuite n° xxxx).
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B.
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Sur requête de Y.________, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, par prononcé du 30 avril 2007, levé provisoirement cette opposition à concurrence de 11'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 janvier 2007.
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La poursuivie a interjeté recours et le poursuivant recours joint contre cette décision. Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours principal, admis partiellement le recours joint et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 11'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 19 janvier 2007.
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C.
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Contre cet arrêt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, sans prendre des conclusions expresses.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite, laquelle est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. ATF 133 III 399 consid. 1.2). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucune des exceptions prévues par la loi (art. 74 al. 2 LTF) n'est réalisée en l'espèce. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouverte à la recourante.
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2.2 Le recours s'en prend à une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF, auquel renvoie l'art. 114 LTF), qui met fin à la procédure de mainlevée, c'est-à-dire contre une décision finale (art. 90 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF).
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2.3 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci; les motifs doivent exposer en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
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Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Dans ce cadre, le recourant doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation («Rügeprinzip»; ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639); il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet de pareils griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
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En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles et ne dit pas dans quel sens le dispositif de la décision attaquée devrait être modifié (cf. sur cette exigence: ATF 133 III 489).
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De surcroît, le recours ne répond nullement aux exigences légales de motivation. En effet, l'intéressée n'indique en aucune manière, même indirecte ou implicite, quelle norme constitutionnelle aurait été violée; elle se limite à exposer son opinion, qu'elle oppose à celle de l'autorité précédente, sans démontrer par une argumentation précise en quoi la décision attaquée serait incompatible avec telle ou telle règle d'ordre constitutionnel.
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3.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 5 mars 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Braconi
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