Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_141/2008/ /rod
Arrêt du 5 mars 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Conversion d'amende en arrêts,
recours contre la décision de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 novembre 2007.
Faits:
A.
Par une décision du 23 novembre 2007, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la conversion, en 15 jours de peine privative de liberté, d'une amende de 1500 fr. pour diverses infractions concernant des déchets animaux.
En bref, le recours cantonal a été considéré comme dépourvu de motivation. De plus, le contrevenant serait à tard pour discuter le fond de l'affaire.
B.
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours par un envoi mis à la poste le 26 février 2008. Il admet avoir voulu nourrir des renards et des volatiles sauvages avec des déchets de viande, en hiver. Il demande un peu de compassion et une réduction de peine.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même pour les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF).
2.
En premier lieu, le recours est irrecevable car tardif. En effet, selon les pièces postales, la décision attaquée avait été expédiée au contrevenant le 26 novembre 2007, par acte judiciaire recommandé, mais elle n'a pas été retirée. Conformément à la jurisprudence, c'est l'échéance du délai de garde - ici le 4 décembre 2007 - qui est considérée comme date de notification (ATF 123 III 492 consid. 1; 116 Ia 90). Le recours, mis à la poste le 26 février 2008, a donc été formé après l'échéance du délai de 30 jours pour recourir.
Au demeurant, le recours est également irrecevable faute de motivation suffisante. Au mépris de l'art. 42 al. 2 LTF, le contrevenant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Il se limite à demander la clémence.
3.
Le recours est manifestement irrecevable. Le contrevenant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink