Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_469/2007
Arrêt du 5 mars 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
recourant,
contre
S.________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 juin 2007.
Faits:
A.
Par décision du 19 septembre 2005, confirmée sur opposition le 8 mai 2006, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par S.________ le 28 août 2003, au motif qu'elle ne présentait pas d'incapacité de travail au regard des pièces médicales au dossier.
B.
Statuant le 5 juin 2007 sur le recours formé par l'assurée, le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a admis partiellement au sens des considérants et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction sous la forme de stages professionnels et nouvelle décision. Il a par ailleurs mis un émolument de 500 fr. à la charge de l'administration.
C.
L'office AI interjette en recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 mai 2006, ainsi qu'en substance à l'annulation de la décision concernant les frais de la procédure cantonale.
Considérant en droit:
1.
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).
1.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités p. 59). Le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause un dommage irréparable à l'administration que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions sur la manière dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant ainsi de manière importante sa latitude de jugement, et qu'elle ne peut plus, en conséquence, s'en écarter (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). Tel est le cas, par exemple, lorsque l'autorité cantonale de recours retient une méthode d'évaluation d'invalidité différente de celle appliquée par l'office AI (consid. 1.2 non publié de l'ATF 133 V 504 [I 126/07]). En revanche, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2).
1.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3 et les arrêts cités).
2.
2.1 Constatant que "la symptomatologie médicale de l'assurée a(vait) été suffisamment investiguée", mais qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de déterminer la capacité résiduelle de travail de l'intéressée, soit d'établir quelles seraient les activités adaptées à son état de santé, la juridiction cantonale a renvoyé la cause au recourant pour complément d'instruction sous forme de stages professionnels et nouvelle décision. En tant que le recourant soutient que l'intimée ne présente aucune atteinte à la santé invalidante - ce qui rendrait dès lors superflue la mise en oeuvre de stages professionnels -, il s'en prend à la constatation des faits de la juridiction cantonale et à l'appréciation des preuves par les premiers juges. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé en procédure au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (supra consid. 1.1).
En effet, en l'espèce le renvoi de la cause au recourant pour instruction complémentaire ne restreint pas sa latitude de jugement. Le fait que l'autorité cantonale de recours a constaté que l'intimée présentait une "symptomatologie médicale" consistant en des vertiges rotatoires et des nucalgies ne préjuge en rien de la réalisation des conditions de l'invalidité au sens de l'art. 8 LPGA; cette constatation ne saurait au demeurant être assimilée à une instruction précise sur la manière dont le recourant devra trancher l'un des aspects du rapport litigieux (le droit à la rente d'invalidité). Aussi, l'office AI pourra et devra-t-il se prononcer à nouveau, après exécution de la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale, sur tous les aspects de ce rapport juridique.
En conséquence, la condition du dommage irréparable prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie.
2.2 En ce qui concerne la deuxième éventualité prévue à l'art. 93 LTF, on ne voit pas que la mesure probatoire consistant à élucider la question de la capacité résiduelle de travail de l'assurée entraînerait une procédure longue et coûteuse (comp. arrêts 9C_446/2007, cité, consid. 1.2 supra et 8C_224/2007 du 23 octobre 2007). Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont donc pas non plus réalisées.
2.3 Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recourant visant à annuler le renvoi de la cause pour instruction complémentaire sont irrecevables.
3.
3.1 En tant qu'il fixe et répartit les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 4 du dispositif), le jugement de renvoi attaqué constitue également une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647). En l'espèce, il y a lieu de nier la condition du dommage irréparable (al. 1 let. a; supra consid. 1.1) déjà dans la mesure où le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur la répartition des frais (et dépens) sans examiner à titre préjudiciel le bien-fondé du renvoi, ce qui n'est pas admissible (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les arrêts cités). Quant à la seconde éventualité (art. 93 al. 1 let. b; supra consid. 1.2), elle n'entre pas en ligne de compte, puisqu'un arrêt du Tribunal fédéral sur la répartition des frais en instance cantonale ne conduirait pas à une décision finale sur le fond.
3.2 En conséquence de ce qui précède, les conclusions du recourant portant sur l'annulation de la décision par laquelle un émolument de 500 fr. a été mis à sa charge pour la procédure cantonale sont également irrecevables. La décision de la juridiction cantonale sur la fixation et la répartition des frais de procédure cantonale dans le jugement de renvoi pourra être attaquée par un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; voir aussi ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648 in fine). C'est le lieu de préciser cependant que le caractère onéreux de la procédure cantonale en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI en relation avec l'art. 61 let. a LPGA) s'applique à toutes les parties à celle-ci, donc également aux offices AI, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - en procédure (arrêt 9C_428/2007 du 20 novembre 2007).
4.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless