BGer 6B_775/2007 |
BGer 6B_775/2007 vom 10.03.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_775/2007 /rod
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Arrêt du 10 mars 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, etc.; arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 4 juin 2007.
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Faits:
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A.
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Le 22 avril 2006, X.________ a giflé son épouse et l'a saisie au cou avec les deux mains, provoquant des hématomes entre le cou et la mâchoire, afin qu'elle téléphone à un tiers qui l'avait appelée auparavant sur son portable et qu'il pensait être son amant.
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Le 1er mai 2006, X.________ a menacé son épouse avec un couteau dont le port est prohibé en criant qu'il allait la tuer si elle ne disait pas qui était son amant.
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La nuit suivante, X.________ a, à nouveau, menacé son épouse avec son couteau en lui répétant qu'il allait la tuer si elle ne lui avouait pas tout. Il l'a également giflée et lui a donné un coup de pied sur la cheville.
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Le 2 mai 2006, X.________ a exigé de son épouse qu'elle lui remette sa carte bancaire et son code. Devant son refus, il a menacé, avec son couteau, de la tuer si elle ne lui remettait pas la carte et le code. L'épouse s'est exécutée et X.________ a utilisé la carte le même jour pour retirer 5'000 francs.
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Le 5 mai 2006, X.________ a dit à sa femme que si elle ne rentrait pas à 16 heures, il viendrait la chercher et la tuerait. Il lui a en outre donné un coup de poing et l'a griffée au moyen de son couteau.
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X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a conclu à une diminution légère de sa responsabilité pénale.
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B.
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Par jugement du 12 février 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré X.________ des accusations de brigandage et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait entre conjoints, menaces entre conjoints, contrainte, tentative de contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans.
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C.
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Statuant le 4 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement dans le sens que la durée de la peine a été ramenée à quinze mois, le jugement étant confirmé pour le surplus.
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D.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt. Concluant à son annulation, il invoque une violation des art 9, 29 et 32 Cst. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let b LTF), a qualité pour recourir.
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1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
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Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
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2.
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Le recourant invoque une violation grave de ses droits fondamentaux et des règles élémentaires de procédure en matière pénale garanties aux art. 9, 29 et 32 Cst. Il soutient qu'en le libérant des infractions de brigandage et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour lesquelles il a été renvoyé en raison des actes commis le 2 mai 2006 et en le condamnant en lieu et place pour contrainte, sans l'informer qu'ils envisageaient une qualification juridique différente, les premiers juges l'ont privé du droit de se défendre efficacement.
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2.1 Composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Cette garantie peut aussi être déduite des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 s.). En l'espèce, le recourant n'établit pas ni même ne prétend que la disposition de droit cantonal qu'il invoque lui offrirait une protection plus étendue que celle découlant des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH.
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Selon la jurisprudence, l'autorité de jugement peut s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé a été condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
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2.2 S'agissant des actes commis le 2 mai 2006, l'ordonnance de renvoi ne mentionne que le brigandage. Or, le brigandage n'est pas seulement une infraction contre le patrimoine, mais aussi une infraction contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La notion de contrainte y est englobée. Dès lors que le recourant contestait avoir porté atteinte au patrimoine, il pouvait s'attendre à ce que demeure le second volet de l'infraction, qui touche à la liberté, soit la contrainte, qui est un élément constitutif du brigandage, d'autant plus que cet élément a été retenu pour tous les autres cas pour lesquels il était renvoyé. Dans ce contexte, on peut dès lors admettre que la nouvelle qualification de contrainte n'a eu aucune incidence sur les droits de la défense.
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Au demeurant, dans le cas particulier, le recours doit également être rejeté pour une autre raison. En effet, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre d'un recours si l'intéressé a eu l'occasion de se faire entendre par l'autorité saisie du recours et si la cognition de cette autorité n'est pas moindre que celle de l'autorité qui a statué en première instance. Une telle réparation est toutefois exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits des parties et elle doit demeurer l'exception (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités).
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Or, dans le cas d'espèce, le recourant a contesté devant la Cour de cassation cantonale avoir usé de contrainte. Il a pu présenter ses arguments et la cour cantonale, qui les a examinés librement (art. 447 CPP/VD), est arrivée à la conclusion que le recourant devait également être condamné pour cette infraction. Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu, s'il y en avait une, puisse être réparée en instance de recours, sont réalisées en l'espèce. Au reste, le vice de procédure allégué, s'il était réalisé, ne revêtirait pas une importance telle qu'il doive être considéré comme une violation particulièrement grave des droits de partie du recourant et ce dernier ne le démontre d'ailleurs pas.
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3.
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Par conséquent, le recours ne peut qu'être rejeté. Comme il paraissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 10 mars 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Schneider Paquier-Boinay
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