BGer 5A_11/2008 |
BGer 5A_11/2008 vom 18.03.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_11/2008/frs
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Arrêt du 18 mars 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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B.________,
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recourant, représenté par Me Tal Schibler,
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avocat,
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contre
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dame B.________,
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intimée, représentée par Me Doris Leuenberger,
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avocate,
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.
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Faits:
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A.
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B.________, né le 29 avril 1946, et dame B.________, née le 16 juillet 1949, se sont mariés le 27 juillet 1973 à Cologny en adoptant le régime de la séparation de biens. Ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs, C.________, née en 1977, qui est indépendante financièrement, et D.________, né en 1984, qui est étudiant.
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Les époux se sont séparés au mois de février 2000, lorsque B.________ a quitté la villa familiale dont il est seul propriétaire. Depuis lors, il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne dont il a eu un enfant, né le 14 octobre 2002.
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Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées le 28 juillet 2000 par le Tribunal de première instance de Genève. Statuant d'entente entre les parties, il a attribué la jouissance exclusive de la villa conjugale à l'épouse, à qui la garde sur D.________ a été confiée, a donné acte au mari de son engagement à contribuer à l'entretien de la famille à raison de 10'000 fr. par mois, à régler les frais d'eau et d'électricité de la villa conjugale, à s'acquitter des primes d'assurance- maladie de son épouse et des deux enfants, à prendre en charge le paiement de leurs vacances dans la même mesure que par le passé et à mettre à disposition de dame B.________ une carte de crédit. B.________ s'engageait, en sus, à verser une somme mensuelle de 500 fr. à son fils et de 1'500 fr. à sa fille et à prendre en charge toutes leurs dépenses extraordinaires.
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B.
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Le 2 septembre 2004, le mari a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale de divorce.
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Statuant le 29 mars 2006 sur mesures provisoires, le Tribunal de première instance a condamné B.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien et l'a libéré des autres obligations à son égard résultant du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2000. Ces mesures étaient confirmées pour le surplus, notamment en ce qui concerne la jouissance de la villa conjugale.
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Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux (I), ordonné à dame B.________ de libérer la villa conjugale, propriété du mari (II), ordonné le partage par moitié entre les parties de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par l'époux pendant la durée du mariage (III), condamné B.________ à verser dame B.________, par mois, d'avance et à titre viager, la somme de 12'000 fr. à titre de contribution à son entretien après divorce sous déduction des rentes LPP et AVS/AI versées à celle-ci en cas de survenance d'un cas de prévoyance (IV) et indexé la contribution d'entretien précitée (V).
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Statuant sur appel de l'épouse et appel incident du mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 16 novembre 2007, réformé le jugement de première instance en arrêtant à 16'000 fr. la contribution à l'entretien de l'épouse dès l'entrée en force du prononcé du divorce, sous déduction des rentes LPP et AVS/AI perçues par la crédirentière en cas de survenance d'un cas de prévoyance. Elle a également condamné B.________ à verser à dame B.________ au titre de paiement de vacances pour les années 2000 à 2004 le montant de 47'537 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2006.
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C.
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B.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut à son annulation sur les points du jugement réformés par l'autorité cantonale. Il demande principalement à ce qu'il lui soit donné acte qu'il versera à l'intimée, à titre de contribution d'entretien après divorce, la somme de 3'500 fr. par mois tant que celle-ci restera dans la villa conjugale, puis de 6'500 fr. jusqu'au 11 décembre 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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D.
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Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2008, l'effet suspensif a été accordé quant à la condamnation du recourant à verser à l'intimée le montant de 47'537 fr. 05 et refusé en ce qui concerne le versement de la contribution d'entretien.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2).
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1.1 Le recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), est recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF).
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1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
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En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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1.3 Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété conformément aux principes exposés ci-dessus. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2).
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2.
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Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation au paiement de la somme de 47'537 fr. 05 concernant les vacances de son ex-épouse pendant les années 2000 à 2004. Il se plaint d'une violation de l'art. 120 CO et soutient que l'arrêt est arbitraire dans son résultat. Il ne remet pas en cause le principe ni la quotité du montant dû mais prétend qu'il est en droit de le compenser avec les paiements mensuels de 22'550 fr. qu'il a versés pour l'entretien de sa famille entre 2000 et 2004, soit des montants notablement supérieurs à ce qu'il devait en vertu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'époque de ce jugement, il aurait également remis spontanément à son ex-épouse un montant de 100'000 fr. qu'il estime pouvoir compenser avec les montants dus pour les vacances.
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2.1 Bien que la motivation de la cour cantonale soit peu claire, on comprend qu'elle a examiné si le recourant disposait d'une créance à l'encontre de l'intimée qu'il serait en droit de compenser. Selon les constatations de l'arrêt entrepris, le recourant s'était engagé sur mesures protectrices de l'union conjugale à payer, en sus de la contribution d'entretien à son épouse de 10'000 fr., les charges d'eau et d'électricité liées à la villa (1'000 fr.) ainsi que des assurances à hauteur de 600 fr. Elle a ensuite estimé que les intérêts hypothécaires (6'000 fr.) et le coût d'entretien du jardin et de la piscine de la villa (2'650 fr.) devaient être assumés par le recourant car il était propriétaire de la villa qui lui reviendrait à l'issue de la procédure de divorce. Elle a considéré que cette prise en charge se justifiait également par le fait que, pour la période litigieuse, les deux enfants vivaient encore dans la villa. Elle a enfin relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que les parties aient convenu que le paiement de ces frais remplaçait l'obligation du recourant de prendre en charge les vacances de son épouse et de ses enfants. S'agissant de la prise en charge du coût du véhicule (2'000 fr. par mois) mis à disposition de l'intimée, il résultait d'un engagement écrit de la part du recourant. Au sujet du capital de 100'000 fr. versé extrajudiciairement, la cour a retenu que le recourant n'avait pas établi si ce montant avait été transmis avant ou après le prononcé des mesures protectrices ni à quel titre il avait été effectué. La cour cantonale a conclu que, faute pour le recourant d'avoir prouvé disposer d'une créance envers l'intimée, l'effet compensatoire ne pouvait ainsi pas se produire.
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2.2 Le recours ne critique pas les constatations de la cour cantonale selon lesquelles la prise en charge de certains frais découle du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale; il se borne à affirmer qu'elles sont fausses sans toutefois le démontrer conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 1.2). Il ne se prononce pas davantage sur le constat que la mise à disposition de la voiture résulte d'un engagement écrit de sa part, ou sur la considération selon laquelle il n'a pas établi que le versement de 100'000 fr. serait en lien avec le paiement des vacances. S'agissant de la prise en charge des intérêts hypothécaires et de l'entretien du jardin et de la piscine de la villa familiale, la cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait pas d'une créance à l'encontre de l'intimée pour trois motifs distincts (cf. consid. 2.1 supra). Or, le recourant ne s'en prend pas à chacun de ces motifs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Pour cette raison, et parce que sa critique se fonde sur des faits non constatés dans le jugement cantonal, le grief de violation de l'art. 120 CO est entièrement irrecevable.
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3.
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La juridiction cantonale a fixé le montant de la contribution d'entretien de l'épouse à 16'000 fr. sans limitation dans le temps, sous déduction des rentes LPP et AVS qui lui seront versées. Le recourant, qui ne conteste pas le principe d'une contribution d'entretien, veut qu'elle soit arrêtée à 3'500 fr. tant que l'intimée restera dans la villa, respectivement à 6'500 fr. jusqu'au 11 décembre 2011. Il se plaint de de la violation de l'art. 125 CC ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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La cour cantonale a retenu que les parties étaient restées mariées durant trente-quatre ans. Les époux avaient bénéficié d'un train de vie élevé, le recourant assumant seul l'entretien de la famille. L'intimée n'avait pour l'essentiel jamais exercé d'activité lucrative durant la vie commune et ne disposait d'aucune fortune propre. Agée de cinquante-huit ans et privée de qualifications professionnelles en raison de la répartition des tâches durant le mariage, une réinsertion professionnelle ne pouvait être exigée d'elle, et cela même au moment de la séparation effective des époux intervenue en 2000 dans la mesure où elle était déjà âgée de cinquante et un ans. Se fondant sur ces éléments, l'autorité précédente a considéré que l'intimée avait droit à une contribution d'entretien après divorce. Pour fixer la quotité et la durée de la contribution, l'autorité cantonale a estimé que l'ex-épouse pouvait prétendre au maintien du train de vie élevé dont elle avait bénéficié durant le mariage, compte tenu de la situation financière très favorable du recourant. Ce dernier était actionnaire unique et seul administrateur de la société B.________ SA qui l'emploie, ce qui avait pour conséquence qu'il décidait lui-même du montant de son salaire et des dividendes qu'il s'octroyait d'une année à l'autre. Il convenait ainsi de le considérer comme un indépendant et de déterminer sa capacité contributive en fonction de son revenu moyen sur plusieurs années. Elle a estimé que, compte tenu de l'importance de la fortune tant mobilière qu'immobilière du recourant, qui lui rapportait de surcroît des revenus substantiels, il n'apparaissait pas qu'au moment où il aurait atteint l'âge de la retraite, sa situation économique ne lui permettrait plus de verser une rente indispensable pour assurer l'entretien de l'intimée. Il était encore précisé qu'au moment où le mari aurait atteint l'âge de la retraite, son fils cadet devrait être totalement indépendant financièrement de sorte qu'il se justifiait d'allouer à l'épouse une rente à titre viager. Cependant, il y avait lieu d'imputer les rentes LPP et AVS/AI que l'intimée percevrait lorsqu'un cas de prévoyance serait survenu en sa personne.
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4.
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Se plaignant d'une violation de l'art. 125 CC, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, lors de la fixation de la contribution d'entretien, du fait que l'intimée n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un emploi au moment de la séparation, mais avait fait traîner en longueur les procédures judiciaires provoquant ainsi sa situation de nécessité.
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4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, soit notamment de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (art. 125 al. 2 ch. 7 CC; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
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A ce sujet, la jurisprudence a, jusqu'à ce jour, sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas d'espèce, considéré qu'il était déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, même si cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; 132 III 593 consid. 6.3 non publié). En outre, une contribution d'entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Il y a présomption que si le mariage a duré dix ans - durée à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu une influence concrète (sur cette question, cf. les arrêts 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4 et 5C.49/2005 du 23 juin 2005, consid. 2, publié in FamPra.ch 2005 p. 919). En principe, la situation de l'époux bénéficiaire durant la période de séparation n'est déterminante que lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans (ATF 132 III 598 consid. 9.3 et les arrêts cités).
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4.2 En l'espèce, le mariage a duré trente-quatre ans. Compte tenu de l'âge de l'épouse au moment de la séparation (51 ans), de son absence de formation professionnelle et du fait qu'elle n'avait plus exercé d'activité lucrative dans les vingt dernières années, il y a lieu d'admettre que l'on ne pouvait exiger de celle-ci une réinsertion professionnelle. Elle n'était ainsi plus en mesure, déjà au moment de la séparation, de réintégrer le marché du travail. Il n'est pas contesté qu'un tel mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière de l'épouse, ce qui lui donne droit à une contribution d'entretien. Aux yeux du recourant, la contribution devrait toutefois être réduite dans son montant au motif que son ex-épouse n'aurait entrepris aucune démarche, au moment de la séparation, en vue de rechercher un emploi. Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, on ne saurait toutefois reprocher à l'intimée un comportement abusif pour ce motif, la perspective de se réinsérer sur le marché du travail étant illusoire en ce qui la concerne. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.
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5.
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Le recourant s'en prend à la détermination de son revenu mensuel fixé à 64'460 fr. (recte : 68'460) par la cour cantonale qu'il considère arbitrairement élevé. Tout en se qualifiant de salarié, il ne discute pas l'application par la cour cantonale du principe de transparence (arrêt 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in : FamPra 4/2003 p. 909) qui l'a conduite à retenir qu'il devait être considéré comme un indépendant et que, compte tenu de la nature fluctuante de ses revenus, il convenait de prendre en considération les revenus moyens sur plusieurs années. Il critique en revanche le montant des revenus; ce faisant, il s'en prend à l'appréciation des preuves.
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5.1 La Cour de justice a imputé au recourant un revenu mensuel net moyen calculé sur trois ans de 52'000 fr. (à savoir 62'500 fr. en 2003 selon la décision de taxation, 48'500 fr. en 2004 selon les déclarations du recourant et 45'000 fr. en 2005 selon la déclaration fiscale). La cour cantonale a exposé que ce revenu net moyen était composé du salaire que la société lui versait, mais également des revenus de sa fortune mobilière et immobilière. Elle a considéré qu'il convenait d'ajouter à ces 52'000 fr. un montant de 16'460 fr. au titre des prestations qu'il percevait de sa société, car celle-ci assumait une part importante de ses dépenses personnelles et de celles de son entourage (en particulier, la contribution d'entretien de 10'000 fr. versée à l'intimée, les mensualités du leasing et autres frais de véhicules de son épouse à raison de 2'000 fr., 660 fr. pour les frais de véhicules de D.________, 2'300 fr. pour les frais d'entretien du jardin de la villa familiale et 1'500 fr. par mois pour les autres dépenses de D.________). L'autorité précédente a relevé que le recourant avait remboursé en 2005 un montant de 1'257'042 fr. sur sa dette figurant au compte-courant actionnaire de la société qui s'élevait à 1'584'670 fr. Elle a encore ajouté que sa fortune pouvait être évaluée entre 9'800'000 fr. et 11'375'000 fr. .
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5.2 Le recourant fait valoir que son revenu mensuel s'est élevé en 2004 à 26'300 fr. selon sa déclaration fiscale et à 45'000 fr. en 2005, de sorte qu'il était arbitraire de retenir un revenu moyen de 52'000 fr. Il perd cependant de vue que la cour cantonale a estimé le revenu moyen sur trois ans, soit de 2003 à 2005. Compte tenu des chiffres retenus (62'500 fr. en 2003; 48'500 fr. en 2004; 45'000 fr. en 2005), le revenu moyen était effectivement de 52'000 fr. [(62'500 fr. + 48'500 fr. + 45'000 fr.) : 3]. Le recourant conteste certes le revenu de 48'500 fr. retenu pour l'année 2004, mais il se contente d'affirmer qu'il ressort de la procédure que ses revenus étaient de 26'300 fr. pour cette période. Il ne s'en prend pas à la motivation de la cour selon laquelle le chiffre de 26'300 fr. résulte bien de la déclaration fiscale du recourant, mais que, comme celui-ci a admis que son revenu s'était élevé pour 2004 à 48'500 fr., ce dernier montant devait être retenu. Le grief est dès lors infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recourant ne pouvant se borner à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale.
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Il critique en outre la prise en compte d'un revenu supplémentaire de 16'460 fr. au motif que sa société assumerait ses dépenses personnelles à hauteur de ce montant. Il ne conteste pas le montant retenu, mais fait valoir qu'il s'agit de prêts de la société, la dette figurant au compte-courant actionnaire étant passée de 1'441'600 fr. à 1'584'700 fr. en 2005. Cette argumentation se heurte aux constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la dette en compte-courant actionnaire a diminué en 2005 à la suite du remboursement à la société de 1'257'042 fr. Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi il est arbitraire de considérer de tels prélèvements sur le compte de la société qu'il domine entièrement comme du revenu propre en vertu du principe de la transparence. Dans la mesure où elle est recevable, sa critique est ainsi infondée.
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6.
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Le recourant s'en prend à l'estimation des charges de l'intimée, que la cour cantonale a fixées à 16'040 fr.
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6.1 L'autorité précédente, après avoir déduit des postes du budget de l'intéressée les frais relatifs au fils des parties, a relevé que celle-ci avait justifié avoir besoin d'un montant mensuel de l'ordre de 5'840 fr., charges fiscales comprises (2'690 fr) pour financer son train de vie. Il convenait d'ajouter à ce montant toutes les autres dépenses prises en charge par le recourant jusqu'alors, qui incluaient les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (1'000 fr.), les frais de vacances (700 fr.), le coût d'une femme de ménage (500 fr.), le coût d'un véhicule (2'000 fr.), ainsi que les frais de logement. Pour ce dernier poste, la cour cantonale s'est écartée du premier jugement qui avait arrêté un montant de 2'500 fr. Elle a retenu qu'il y avait lieu de le fixer à 6'000 fr. pour permettre à l'ex-épouse de se loger dans un appartement ou une petite villa dans un quartier résidentiel et de bénéficier ainsi d'un standing de vie comparable à celui dont elle avait disposé durant le mariage.
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6.2 Le recourant conteste en premier lieu le montant de 5'840 fr. de dépenses. Il fait valoir que la charge d'impôts (2'690 fr.) n'aurait pas dû être incluse dans cette somme. Il ne critique cependant pas la motivation de la cour cantonale qui a exposé que, compte tenu de sa situation financière aisée, cette somme devait être ajoutée aux charges de l'intimée. Son grief est ainsi irrecevable.
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Il reproche à la cour cantonale d'avoir inclus dans le calcul des dépenses de l'intimée celles relatives aux enfants. Ce grief tombe à faux dès lors que la Cour de justice a tenu compte de son objection sur ce point et a précisément réduit de 7'300 fr. à 5'840 fr. les dépenses de l'intimée pour retrancher les frais relatifs à D.________.
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6.3 Il conteste la somme de 1'000 fr. au titre de l'assurance-maladie en relevant que l'assurance obligatoire ne saurait dépasser 500 fr. Dès lors que la contribution d'entretien se fonde sur le train de vie des époux du temps de la vie commune, l'intimée doit pouvoir continuer à bénéficier de la couverture d'assurance-complémentaire, étant rappelé que la cour a relevé que le montant des cotisations n'était pas contesté.
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6.4 Le recourant soutient que la cour a retenu sans raisons un budget de vacances de 700 fr. par mois, alors que, de 2000 à 2004, l'intimée avait consacré un montant de 400 fr. par mois à ses vacances.
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La cour cantonale a estimé que la période de 2000 à 2004 était postérieure à la séparation des époux et n'était donc pas entièrement représentative du train de vie aisé mené durant la vie commune. Compte tenu également des revenus confortables du recourant, elle a estimé raisonnable de retenir que, durant les trente-quatre années de mariage, un montant de 700 fr. avait été consacré aux vacances de l'épouse. A nouveau, le recourant ne critique pas cette motivation, se contentant d'affirmer que la cour cantonale a retenu le montant de 700 fr. sans raison. Le grief est, partant, irrecevable faute de motivation suffisante.
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6.5 Le recourant fait valoir que l'intimée n'a pas besoin des services d'une femme de ménage à raison de cinq heures par semaine, ce qui représente un coût mensuel de 500 fr.
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L'autorité précédente a observé à ce sujet que cette dépense se justifiait pour maintenir le train de vie antérieur de l'intimée. S'agissant du montant, elle a estimé qu'il correspondait à cinq heures de ménage par semaine à un tarif horaire de 25 fr., ce qui était approprié pour un appartement de cinq pièces occupé par une personne seule. Vu la réserve dont fait preuve le Tribunal fédéral lors de la fixation de la contribution d'entretien qui relève du pouvoir d'appréciation du juge, on ne saurait voir une violation du droit fédéral dans les considérations des juges cantonaux. La critique du recourant ne fait en particulier pas ressortir qu'ils aient pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi, qu'ils aient omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou que, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaisse manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a; cf. également l'ATF 107 II 406 consid. 2c).
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6.6 Le recourant estime que la cour cantonale ne pouvait retenir un chiffre de 2'000 fr. par mois pour les frais liés à l'utilisation d'un véhicule de haut standing dont elle n'a pas besoin. Selon lui, un montant de 500 fr. apparaît plus approprié. Lorsqu'il prétend qu'elle n'a pas besoin d'un véhicule de haut standing, le recourant omet que la question déterminante est de faire en sorte que l'intimée bénéficie des mêmes conditions de vie que celles qu'elle avait durant le mariage. A ce titre, la cour n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que, dès lors qu'un véhicule de marque BMW avait été jusqu'alors mis à disposition de l'ex-épouse pour un montant de 2'000 fr. par mois comprenant les frais de leasing, les assurances et les impôts, ce même montant devait être inclus dans les charges de l'intimée; celle-ci devait en effet pouvoir continuer à disposer d'un véhicule de même standing.
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6.7 S'agissant de la charge de loyer fixée à 6'000 fr., le recourant considère qu'elle est arbitraire, un montant de 2'500 fr. étant suffisant pour trouver un logement de cinq pièces. Le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation de la cour qui a exposé la situation actuelle saturée du marché immobilier à Genève et le droit de l'intimée de se loger dans une habitation de haut standing pour maintenir le train de vie qui était le sien du temps de la vie commune. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
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7.
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Le recourant invoque l'arbitraire et une violation de l'art. 125 CC en tant que la cour cantonale a alloué une rente viagère à l'intimée et n'a pas fixé le terme du paiement à la retraite du recourant dont il ne saurait être exigé qu'il poursuive une activité lucrative indéfiniment. Il fait valoir qu'il est salarié et non indépendant de sa société. Il conclut à ce que la rente soit fixée jusqu'au 11 décembre 2011 sans motiver la raison de ce terme, qui correspond à l'année de ses 65 ans.
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7.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), en particulier de la fortune des époux (ch. 5) et des expectatives de l'assurances-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 7). En pratique, l'obligation de verser une contribution est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.51 p. 147 et n. 3.61 p. 151 ss.).
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7.2 Il a été exposé supra (consid. 5) que le recourant n'a pas critiqué l'appréciation de la cour selon laquelle il devait être considéré comme un indépendant, compte tenu de sa qualité de propriétaire unique, patron et employé de sa société. Aucune constatation de l'arrêt cantonal ne permet d'établir qu'il prendra sa retraite à l'âge de 65 ans ou remettra son entreprise. Outre le salaire versé par sa société, il ne discute pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles sa fortune lui apporte des revenus substantiels; il n'apparaît donc pas qu'au moment où il aura atteint l'âge de la retraite, sa capacité contributive sera diminuée. Cas échéant, il lui appartiendrait de demander une modification de la rente (art. 129 al. 1 CC). Enfin, la situation financière de l'intimée ne s'améliorera pas dans l'avenir, sous réserve du versement des rentes LPP et AVS qui seront déduites de la contribution d'entretien allouée. La contribution d'entretien mise à la charge du recourant sera donc nécessaire pour assurer l'entretien de son ex-épouse. Vu les ressources du débirentier, il n'apparaît pas justifié de la supprimer ou de la réduire au moment où celui-ci aura atteint l'âge de la retraite. Le grief du recourant, qui se borne à qualifier la décision d'arbitraire dans son résultat et dans sa motivation, apparaît donc mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.
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8.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'en est remise à justice sur l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 mars 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli Rey-Mermet
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