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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_467/2007{T 0/2}
Arrêt du 19 mars 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Cretton.
Parties
Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8,1800 Vevey,
recourant,
contre
A._________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5 avril 2007.
Faits:
A.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à A._________, née en 1969, une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1998 en raison d'une incapacité de travail de longue durée due aux suites d'un accident de la circulation routière survenu le 20 juillet de l'année précédente.
Au terme d'une procédure de révision initiée le 24 janvier 2005, le taux d'invalidité ayant été nouvellement fixé à 67%, l'administration a réduit d'un quart la rente servie jusque-là (décision du 11 octobre 2006). Se fondant sur différents rapports médicaux, d'enquête économique sur le ménage et de stages, l'office AI a estimé que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait exercé une activité professionnelle à 50% et consacré le reste de son temps à l'entretien de son ménage. Elle a évalué l'incapacité de travail dans une activité lucrative à 100% et l'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères à 17,35%.
B.
Concluant au maintien du droit à une rente entière, l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a a admis le recours (jugement du 5 avril 2007). Contrairement aux conclusions de l'enquête économique sur le ménage, ce dernier a retenu un taux d'empêchement de 40% pour le poste «soins aux enfants ou autres membres de la famille» et a en conséquence augmenté le taux général d'invalidité de 4%, ce qui entraînait le maintien de la rente versée antérieurement.
C.
L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en a requis l'annulation et a conclu à la confirmation de la décision litigieuse.
A._________ a renoncé à se déterminer. Se référant aux arguments de l'office AI, l'Office fédéral des assurances sociales a conclu à l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al.1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été allégués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation de droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142).
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à la révision des rentes. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité et le taux d'incapacité de travail dans l'activité lucrative n'étant plus contestés en instance fédérale, seul demeure litigieux le degré d'invalidité de l'intimée dans l'accomplissement des activités ménagères.
3.1 La juridiction cantonale a repris la pondération des champs d'activité et les taux d'empêchement afférents ressortant de l'enquête économique sur le ménage. Elle ne s'est cependant pas référée à la rubrique «soins aux enfants ou autres membres de la famille» pour laquelle elle a retenu un taux de 40%, afin de tenir compte de l'atteinte neurologique dont souffre l'intéressée et de l'arrivée d'un troisième enfant, contrairement à l'enquêtrice de l'office recourant qui n'avait relevé aucun empêchement dans ce domaine.
Pour sa part, l'administration soutient que le taux de 40% est arbitraire et que la prise en considération d'un enfant supplémentaire ne peut se faire que par le biais d'une procédure de révision qui ne saurait être entreprise avant la naissance de celui-ci.
3.2 La pondération des champs d'activité, de même que le taux d'empêchement relatif à chacun d'eux sont des questions factuelles dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non de l'application de conséquences tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations des premiers juges à ce propos lient donc le Tribunal fédéral pour autant qu'elles ne soient pas manifestement inexactes et ne reposent pas sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF; arrêts 9C_301/2007 du 18 septembre 2007 consid. 3.1, I 126/07 du 6 août 2007 consid. 3.2 et I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L'autorité de première instance devant établir tous les faits pertinents pour l'application du droit, la violation de celui-ci peut consister en un état de fait incomplet (Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in: La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
3.3 Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI] (en vigueur dès le 1er janvier 2008 et dont la teneur est identique aux chiffres 3093 ss de la circulaire de 2004). La Cour de céans a déjà eu l'occasion d'admettre la conformité de cette pratique administrative aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI (arrêt I 654/00 du 9 avril 2001, I 102/00 du 22 août 2000 et H 331/99 du 15 novembre 1999). Aux conditions posées par la jurisprudence (cf. notamment ATF 128 V 93), une telle enquête a valeur probante sauf lorsque l'empêchement résulte de troubles psychiques (VSI 2001 p. 159 consid. 3d), exception qui n'est pas donnée en l'espèce.
3.4 Le degré d'empêchement de l'assurée dans l'accomplissement de ses travaux habituels est fondé sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'intimée le 21 avril 2005, laquelle remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document.
En instance cantonale, l'intimée a contesté le résultat de cette enquête alléguant que le taux d'invalidité de 34,7% retenu dans l'accomplissement des travaux habituels était trop bas dès lors que la plupart des tâches ménagères étaient faites par son mari, une femme de ménage ou une personne de la famille. Elle n'a cependant jamais prétendu devoir se faire aider pour les soins apportés aux enfants ou avoir constaté une baisse de rendement dans ce domaine. Au contraire, elle a déclaré à l'enquêtrice de l'office recourant ne pas y rencontrer de difficultés particulières.
En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu en empêchement de 40% pour les soins prodigués aux enfants en se fondant notamment sur l'existence d'une affection neurologique. Or, l'atteinte à la santé de l'intéressée, qui n'est pas de nature psychique, a déjà été prise en compte par l'enquêtrice. Dans ces circonstances, les premiers juges ont donc procédé à une appréciation arbitraire des preuves en s'écartant du rapport d'enquête économique sur le ménage.
3.5 La juridiction cantonale a également modifié le taux d'empêchement du poste «soins aux enfants» en fonction de l'arrivée d'un troisième enfant dans la famille de l'intimée. L'office recourant conteste cette manière de faire. Il estime effectivement que la naissance d'un enfant est un fait qui doit donner lieu à révision.
Le raisonnement de l'administration est pertinente dans la mesure où l'arrivée d'un enfant dans une famille peut éventuellement accroître l'empêchement relatif aux soins apportés aux enfants, mais implique aussi un réexamen de la pondération de ce champ d'activité, ce qui n'a pas été fait et ne peut être effectué que par une personne spécialisée.
Dans cette mesure également, les premiers juges cantonaux ont retenu ce fait de façon arbitraire. Le recours doit donc être admis, le jugement cantonal annulé et la décision de l'office recourant du 11 octobre 2006 confirmée. Partant, la requête d'effet suspensif, alloué provisoirement par les ordonnances du 23 août 2007, n'a plus d'objet.
4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intimée, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est admis.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton