BGer 4A_62/2008 |
BGer 4A_62/2008 vom 20.03.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_62/2008
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Arrêt du 20 mars 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, Président.
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Greffier: M. Huguenin.
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Parties
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X.________,
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défendeur et recourant, représenté par
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Me Jaroslaw Grabowski,
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contre
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Y.________SA,
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demanderesse et intimée, représentée par
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Me Charles Poncet.
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Objet
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concurrence déloyale; dénigrement par voie de presse; dépens,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007.
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Le Président:
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Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007 dans la cause précitée.
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Vu l'ordonnance du 6 février 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 21 février 2008 une avance de frais de 2000 fr. et l'ordonnance du 28 février 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 10 mars 2008.
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Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
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Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 mars 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Huguenin
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