Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_2/2008
Arrêt du 2 avril 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Daniel Perren.
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 4 février 2008 par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_524/2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 4 février 2008 (cause 4A_524/2007), le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2007 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à Y.________ SA. Il a considéré le recours en question comme irrecevable, dès lors que la contestation n'atteignait pas la valeur litigieuse requise et qu'il n'était pas établi qu'elle soulevât une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il a estimé, par ailleurs, qu'il était exclu de procéder à la conversion du recours en matière civile en un recours constitutionnel subsidiaire, faute pour le recourant d'avoir invoqué et motivé un grief touchant la violation d'un droit constitutionnel.
1.2 Le 12 mars 2008, X.________ a déposé une demande de "révision, interprétation et rectification" de l'arrêt fédéral précité. Le lendemain, il en a déposé une nouvelle, censée annuler la première, ainsi qu'une série de pièces.
Ladite demande n'a pas été communiquée à l'intimée.
2.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
2.1
En l'espèce, le seul motif de révision invoqué a trait à la violation de règles de procédure au sens de l'art. 121 LTF. Le requérant, il est vrai, semble vouloir invoquer d'autres motifs puisqu'il cite également l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Il ressort toutefois de son argumentation subséquente qu'il ne fait valoir aucun des "autres motifs" mentionnés à l'art. 123 LTF.
Le requérant fait grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir méconnu la notion de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. a LTF), d'avoir exclu sans raison valable la possibilité de convertir son recours en matière civile en un recours constitutionnel subsidiaire et d'avoir appliqué à tort la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
L'art. 121 LTF énumère de manière exhaustive les règles de procédure dont la violation justifie la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Celles qu'invoque le recourant n'y figurent pas. Par conséquent, la présente demande est vouée à l'échec sur ce point.
Il en va de même dans la mesure où le requérant formule des critiques en ce qui concerne les modalités de notification d'un courrier qui lui a été adressé par la juridiction prud'homale genevoise. En effet, la révision ne peut être demandée que pour un motif affectant l'arrêt fédéral (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478).
3.
Le requérant ne démontre pas, ni même ne soutient, que le dispositif de l'arrêt fédéral du 4 février 2008 serait peu clair, incomplet ou équivoque, ni que ses éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs, ni qu'il contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul (cf. art. 129 LTF). Par conséquent, il n'y a pas matière, en l'espèce, à interpréter ou à rectifier cet arrêt.
4.
En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, à fixer selon la fourchette mentionnée à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la charge du requérant. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision, respectivement d'interprétation et de rectification, de l'arrêt rendu le 4 février 2008 par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_524/2007 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Carruzzo