BGer 9C_169/2008 |
BGer 9C_169/2008 vom 03.04.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_169/2008
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Arrêt du 3 avril 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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D.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral Berne, 3ème Cour, du 9 janvier 2008.
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Vu:
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le recours du 19 février 2008 (timbre postal) formé par D.________, domicilié en Espagne, contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008, dans une cause l'opposant à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;
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la courrier du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008, par lequel il a transmis le recours au Tribunal fédéral;
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considérant:
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que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols;
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que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 première phrase LTF);
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que selon l'avis de réception, le jugement attaqué a été remis à l'intéressé le 18 janvier 2008;
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que le délai de recours a commencé à courir le 19 janvier 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 18 février suivant (art. 45 al. 1 LTF);
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que selon le timbre postal et les informations d'acheminement des services postaux espagnols, le recours a été remis à un bureau de poste espagnol le 19 février 2008, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;
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qu'en conséquence le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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