BGer 9C_219/2007 |
BGer 9C_219/2007 vom 03.04.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_219/2007
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Arrêt du 3 avril 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Kernen et Seiler.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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recourant,
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contre
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G.________,
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intimé, représenté par Me Caroline Ledermann, Procap Association suisse des invalides, Service juridique, Flore 30, 2500 Bienne.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 8 mars 2007.
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Faits:
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A.
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G.________, né en 1961, a travaillé comme bio-informaticien jusqu'au 31 juillet 2000. Souffrant de dépression et d'alcoolisme chronique, il a déposé le 25 novembre 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
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Procédant l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon son médecin traitant, G.________ présente une alcoolodépendance chronique associée à une toxicomanie aux benzodiazépines entraînant une incapacité totale de travail depuis le 10 janvier 2003 (rapports des 26 octobre 2005 et 29 décembre 2003 du docteur D.________ [spécialiste en médecine générale]; voir également un rapport du 1er décembre 2003 du docteur C.________ [spécialiste FMH en gastroentérologie et hépatologie]). Sur mandat d'expertise de l'office AI, le docteur B.________ (spécialiste en psychiatrie) a posé les diagnostics de dépendance à l'alcool (utilisation continue), de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen) ainsi que de dysthymie primaire correspondant à une incapacité entière de gain dans quelque métier que ce soit (rapport du 14 août 2005). De son côté, le Service Médical Régional AI (SMR) a indiqué que les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen) ne constituaient pas des facteurs d'invalidité et qu'à défaut de comorbidité psychiatrique, l'assuré présentait un alcoolisme primaire ne relevant pas de l'assurance-invalidité (rapport du 6 septembre 2005).
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Se fondant sur ce dernier rapport, l'office AI a rejeté la demande de rente, motif pris que G.________ souffrait d'alcoolisme primaire non constitutif d'invalidité (décision du 29 septembre 2005 confirmée sur opposition le 13 mars 2006).
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B.
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Par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par G.________, annulé la décision sur opposition et accordé à ce dernier une rente entière à partir du 1er janvier 2004.
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C.
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L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant - à titre subsidiaire - au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon les premiers juges, l'intimé subit une incapacité totale de travail en raison d'importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques dues à sa dépendance à l'alcool. Contestant ce point de vue, l'office recourant considère que la capacité de travail respectivement de gain de l'assuré sont affectées par une sévère alcoolodépendance de nature primaire qui ne constitue pas en soi un motif invalidant au sens de la jurisprudence fédérale.
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2.
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Le jugement entrepris expose de manière correcte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables in casu, en particulier celles décrivant le caractère invalidant des troubles psychiques et des dépendances à l'alcool, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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Pour statuer sur le droit aux prestations de l'intimé, les premiers juges ont retenu que celui-ci n'était plus capable d'exercer une quelconque activité lucrative en raison d'importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques dues à sa dépendance à l'alcool.
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A l'appui de ces conclusions, ils se sont référés au rapport d'expertise du docteur B.________. Il en ressort que l'intimé ne subit aucun empêchement sur le plan physique. En revanche, il endure d'importantes limitations psychiques et mentales. En effet, il est perturbé et très ralenti dans ses opérations intellectuelles, dans l'expression de sa pensée (réflexion circonstanciée, parfois diffluente, réponses digressives, relâchement des associations) et il présente de sérieux troubles cognitifs (importante distractibilité, déficiences mnésiques et attentionnelles). Le bilan neuropsychologique révèle des déficits modérés à sévères dans l'apprentissage et la rétention du matériel verbal et visuo-spatial. Les tâches évaluant l'attention révèlent un certain nombre de dysfonctionnements et notamment un ralentissement pathologique. Des difficultés modérées apparaissent également à l'accomplissement des fonctions exécutives. Compte tenu d'une consommation alcoolique qui demeure excessive, il est à craindre que les troubles cognitifs déjà présents ne s'accentuent et ne deviennent irréversibles. Le docteur B.________ conclut à une incapacité totale de travail de l'intimé dans toute activité lucrative à la suite d'un sévère syndrome de dépendance à l'alcool à l'origine d'importants troubles cognitifs.
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Ce faisant, le rapport d'expertise - à l'instar des autres documents médicaux - n'indique nullement que l'alcoolodépendance dont l'intimé souffre ait provoqué une maladie ou un accident ayant entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à sa capacité de gain, ni qu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie (VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC p. 182 consid. 2b et les références). En tant qu'elle n'est ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur de maladie, l'alcoolodépendance de l'intéressé constitue une affection primaire non constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale précitée. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris s'avère non conforme au droit fédéral (art. 95 lit. a LTF) et le recours se révèle bien fondé.
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4.
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En tant que l'intimé succombe dans la présente procédure, les frais judiciaires corrélatifs seront mis à sa charge (art. 66 LTF), de même qu'il ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mars 2007 est annulé.
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2.
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Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Gehring
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