BGer 5A_597/2007 |
BGer 5A_597/2007 vom 17.04.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_597/2007
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Arrêt du 17 avril 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Meyer, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Abbet.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
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contre
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Home Y.________,
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Hôpital Z.________,
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intimés,
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tous deux représentés par Me Marc Wollmann, avocat,
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Objet
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responsabilité du propriétaire foncier, causalité naturelle,
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recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 11 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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X.________ est propriétaire de la part de propriété par étage no 1429-15; cet immeuble, construit entre 1983 et 1984, fait partie du lotissement du quartier C.________. L'hôpital Z.________ (ci-après: l'Hôpital) et le Home Y.________ (ci-après: le Home) sont respectivement propriétaires des immeubles nos 1138 et 1139. Les parcelles nos 1138, 1139 et 1429 sont juxtaposées d'ouest en est.
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Les travaux de construction du Home et ceux d'agrandissement de l'Hôpital ont commencé le 22 avril 1988 et se sont achevés en 1992. Dès 1992, X.________ et les autres propriétaires des immeubles C.________ ont fait valoir l'apparition de dégâts - affaissements et fissures - sur leurs immeubles.
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B.
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Le 14 juillet 1995, plusieurs de ces propriétaires, dont X.________, ont introduit une procédure de preuve à futur tendant à faire constater le dommage subi, le lien de causalité avec les travaux et le coût des réparations; dans le cadre de cette procédure, l'expert N.________, géologue, a rendu un premier rapport en juin 1996 et un rapport complémentaire en novembre 1996.
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Le 14 juillet 2000, X.________ a ouvert action en responsabilité contre l'Hôpital et le Home devant le Président de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville; par ordonnance du 15 mai 2001, la procédure a été limitée à la question de la responsabilité des défendeurs. Dans le cadre de cette procédure, l'expert N.________ a rendu un nouveau rapport en juillet 2005 et un rapport complémentaire en décembre 2005.
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Par jugement du 1er décembre 2006, le premier juge a rejeté la demande.
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Statuant sur appel de la demanderesse le 11 septembre 2007, la Cour suprême du canton de Berne a, à son tour, rejeté la demande.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à l'admission de sa demande. Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision attaquée met fin à la procédure dès lors qu'elle répond par la négative à la question du principe de la responsabilité des défendeurs; elle est donc finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. à propos de l'art. 48 OJ: ATF 106 II 201 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.3 ad art. 48 OJ). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable.
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2.
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Sous l'angle de l'établissement des faits, la recourante prétend que la cour cantonale a écarté indûment certaines de ses offres de preuves; elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
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2.1 Selon la jurisprudence, si le droit d'offrir des moyens de preuve pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, ce qui est le cas en l'espèce, il y a lieu d'en dénoncer la violation selon l'art. 8 CC - qui garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6) - et non en vertu du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1). L'art. 8 CC n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves, si celle-ci fait apparaître la preuve litigieuse comme impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
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2.2 La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à la réquisition qu'elle avait formulée à l'audience du 5 juillet 2007, tendant à la réalisation de certaines mesures de débit des eaux en relation avec un éventuel rabattement de la nappe phréatique; ces mesures avaient été évoquées par l'expert à l'audience. La Cour d'appel a considéré que ce moyen de preuve n'était pas pertinent car il aboutirait à des données théoriques impropres à déterminer avec vraisemblance ce qui s'était passé lors des travaux. La mesure probatoire litigieuse a ainsi été refusée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Or, la recourante, qui se borne à affirmer que "cette expertise est déterminante et doit être ordonnée", ne démontre nullement, ni même ne prétend, qu'en l'occurrence l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Le grief n'est donc pas recevable (cf. ci-dessous, consid. 3.3.1).
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Il l'est d'autant moins que la cour cantonale a également justifié son refus par le fait que, selon l'expert, une éventuelle remontée de la nappe phréatique aurait dû être observée dans le chantier - ce qui n'avait pas été le cas - et que le recours est dépourvu de toute argumentation contre cette motivation. Or, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort d'un point litigieux, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121).
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2.3 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir refusé d'admettre sa réquisition de preuve complémentaire tendant à la désignation d'un expert chargé d'examiner "les autres causes du dommage". Or, il ressort de l'arrêt attaqué que, si la recourante a bel et bien formulé cette réquisition à l'appui de son appel le 12 décembre 2006, elle y a en revanche renoncé, à tout le moins implicitement, par la suite; en effet, lorsque, après l'audition de l'expert, la cour cantonale a invité les parties à préciser à nouveau leurs réquisitions de compléments de preuve, elle s'est contentée de requérir la réalisation de mesures sur le débit des eaux en relation avec un éventuel rabattement de la nappe phréatique (cf. ci-dessus, consid. 4.1), ainsi que la production de photographies prises à l'époque du chantier. La recourante ne saurait donc, en vertu du principe de la bonne foi et de l'interdiction du comportement contradictoire (art. 2 CC) - qui valent également dans le domaine de la procédure (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 166; 116 II 379 consid. 2b p. 380/381) - reprocher à la cour cantonale d'avoir omis d'ordonner une mesure probatoire à laquelle elle a elle-même renoncé en cours de procédure.
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2.4 Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à une violation du droit à la preuve sont mal fondés dans la mesure où ils sont recevables; la cour de céans s'en tiendra donc, dans la suite du présent arrêt, aux preuves administrées par la cour cantonale.
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3.
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La recourante reproche en outre à la cour cantonale son refus d'admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le chantier des intimés et le dommage survenu sur son immeuble.
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3.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; le constat de la causalité naturelle relève du fait (ATF 132 III 715 consid. 2.2 p. 718; 128 III 174 consid. 2b p. 177). La preuve en appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC; ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 209). Il ressortit au droit fédéral de déterminer le degré de certitude ou de vraisemblance dont dépend l'admission de l'existence d'un élément de fait; en revanche, savoir si, dans le cas particulier, ce degré de certitude ou de vraisemblance est ou non réalisé, relève de l'appréciation des preuves par le juge (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; 120 II 393 consid. 4b p. 397).
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3.2 La recourante s'en prend tout d'abord au degré de vraisemblance exigé par la cour cantonale. Comme on l'a vu, il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
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3.2.1 En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Une exception à ce principe peut toutefois être justifiée par un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324 et les références). Tel peut être le cas de l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88; 132 III 715 consid. 3.2 p. 720). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88/89; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les références).
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3.2.2 Lors de la détermination du degré de vraisemblance requis, la cour cantonale a considéré que, si, à l'époque des travaux, les constructeurs avaient procédé à la pose d'inclinomètres pour mesurer les mouvements du terrain en profondeur, la preuve du lien de causalité naturelle aurait pu être rapportée avec une quasi-certitude; elle en a déduit qu'il fallait se montrer assez strict dans l'examen du lien de causalité naturelle, à savoir exiger que ce lien soit établi avec "haute vraisemblance".
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3.2.3 En tant que la cour cantonale considère que le degré de la preuve de la causalité naturelle varie en fonction du préjudice et qu'elle établit ainsi une distinction entre la vraisemblance prépondérante et la haute vraisemblance, son raisonnement est contraire à la jurisprudence de la cour de céans. Il a en effet été jugé que, malgré les diverses formulations utilisées dans certains arrêts antérieurs, seuls deux degrés de preuve sont admis dans les jugements se prononçant sur le fond: la certitude et la vraisemblance prépondérante; quant à la simple vraisemblance, il s'agit d'un degré de preuve requis en matière de décisions à caractère provisoire, généralement prononcées dans des procédures dans lesquelles les moyens de preuve sont limités (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
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Le raisonnement de la cour cantonale est également erroné dans la mesure où il semble nier l'existence d'un état de nécessité en matière de preuve en raison du fait que les intimés n'ont pas, lors des travaux, procédé à la pose d'instruments de mesure qui auraient permis d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle avec certitude. Il est constant en effet que, dès le moment où les dommages sont apparus, la recourante était dans l'impossibilité d'apporter la preuve certaine du lien de causalité; sa position ne saurait en particulier être péjorée en raison d'une omission de la part des intimés.
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3.2.4 Cela étant, il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de l'appréciation des preuves, les juges cantonaux s'en sont tenus au critère de la vraisemblance prépondérante. Ils ont en effet considéré que plusieurs indices plaidaient en défaveur du lien de causalité naturelle entre le chantier et le dommage, que toutes les causes du dommage liées au chantier se heurtaient à des contre-argumentations de poids et que, en définitive, d'autres causes apparaissaient prépondérantes ou faisaient sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée par la victime du dommage. Ces critères étant ceux qui servent à établir ou exclure la vraisemblance prépondérante d'un lien de causalité naturelle (cf. ci-dessus, consid. 3.2.1), la détermination, par la cour cantonale, du degré de preuve exigé est conforme au droit fédéral, indépendamment de la formulation de son raisonnement.
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3.3 La recourante s'en prend ensuite à l'"appréciation des faits" (recte: "des preuves") qui a conduit la cour cantonale à refuser d'admettre, dans le cas d'espèce, la vraisemblance prépondérante du lien de causalité naturelle entre le chantier et le dommage; elle s'en prend plus particulièrement à la façon dont la cour cantonale a déduit des rapports d'expertise des indices en défaveur de ce lien de causalité.
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3.3.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable. Il faut en outre que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
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3.3.2 S'agissant de la nature peu sensible du terrain, la recourante prétend que, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale, cet élément plaiderait plutôt en faveur du lien de causalité. Cette allégation est toutefois contraire aux affirmations de l'expert à l'audience, selon lesquelles, en substance, la nature peu sensible ou peu compressible des terrains permettait d'exclure les terrassements et remblayages liés au chantier comme cause du dommage. Dans sa critique, la recourante semble d'ailleurs confondre les conclusions de l'expert relatives à la stabilité du terrain (cf. à cet égard, ci-dessous, consid. 3.3.6) et celles concernant sa sensibilité aux terrassements. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu la nature peu sensible du terrain comme indice en défaveur du lien de causalité naturelle.
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3.3.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu, en défaveur du lien de causalité, l'apparition de fissures avant le début du chantier; elle souligne, avec raison, que les rapports d'expertise sont muets quant à la date exacte de ces apparitions, que ces rapports se bornent à constater l'existence de fissures avant le mois d'avril 1989 - date où celles-ci ont été constatées -, mais que, en revanche, rien ne permet d'affirmer qu'elles soient apparues avant le début du chantier en avril 1988. C'est donc de façon arbitraire que la cour cantonale a retenu l'existence de fissures avant le début des travaux.
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3.3.4 S'agissant de l'absence de chronologie entre le chantier et le dommage, la recourante se contente d'affirmer péremptoirement que le rapport de causalité n'est pas forcément immédiat et que les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Elle n'expose pas en quoi il était arbitraire pour la cour cantonale de prendre en compte le "synchronisme défaillant dans le détail entre les phases critiques du chantier et l'apparition constatée des fissures", mis en évidence par l'expert dans son rapport de juin 1996. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (ci-dessus, consid. 3.3.1).
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3.3.5 La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les bâtiments plus anciens, situés plus à proximité du chantier, avaient été moins endommagés que ceux plus récents et plus éloignés. La recourante ne conteste pas cet élément de fait, mais se contente d'affirmer que "la géologie n'est pas une science exacte qui dit que la chose la plus près de l'immission est la plus touchée". En juxtaposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, la recourante ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de retenir le manque de proximité géographique en défaveur du lien de causalité. La critique est donc également irrecevable.
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3.3.6 La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu le critère de l'instabilité naturelle du secteur, attestée par des glissements survenus en 1967; cette instabilité serait démentie par le rapport d'expertise du 20 juillet 2005. Certes, dans ce rapport, l'expert a déclaré ne pas avoir constaté de mouvements de terrain entre août 2003 et juillet 2005; il a néanmoins conclu, dans son rapport complémentaire du 13 décembre 2005, que les mouvements naturels restaient une des causes possibles du dommage, et que celles liées au chantier tendaient à apparaître comme minoritaires. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale s'est fondée sur l'instabilité du terrain pour dénier au chantier la qualité de cause prépondérante du dommage.
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3.3.7 Quant aux conclusions du rapport d'expertise du 20 juillet 2005 - selon lesquelles l'implication au moins partielle du chantier comme cause des dommages subis par le bâtiment pouvait être considérée comme vraisemblable à défaut d'être péremptoirement établie -, la cour cantonale en a relativisé la portée, au regard des autres rapports et affirmations de l'expert, en considérant qu'il avait été rédigé dans le cadre étroit de la question de l'existence ou non de mouvements de terrain. A cet égard, la recourante se borne à invoquer les conclusions du rapport d'expertise, sans démontrer ni même prétendre que l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale serait insoutenable; sa critique est donc irrecevable.
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3.3.8 Il résulte de ce qui précède que tous les indices retenus par la cour cantonale en défaveur du lien de causalité résistent à la critique, à l'exception de celui de la date d'apparition des premières fissures (consid. 3.3.3); or l'inexistence de cet indice ne permet pas à elle seule de fonder une conclusion inverse de celle de la cour cantonale, quant au caractère prépondérant du lien de causalité. L'appréciation des preuves par la cour cantonale n'est donc en tous les cas pas arbitraire dans son résultat. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la recourante ne conteste pas l'affirmation des juges d'appel, selon laquelle l'expert n'a jamais soutenu que la cause la plus vraisemblable du dommage était celle du chantier, ni ne prétend qu'un autre moyen de preuve permettrait de conclure au caractère prépondérant de cette cause.
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3.4 Quant aux développements de la recourante concernant la notion de causalité cumulative, ils ne lui sont d'aucun secours en l'espèce. En effet, selon la doctrine, la causalité est dite cumulative lorsque plusieurs causes sont, indépendamment l'une de l'autre, à l'origine d'un préjudice mais que celui-ci aurait pu résulter intégralement de l'une ou de l'autre cause; dans cette hypothèse, chacun des auteurs peut être tenu pour responsable de l'entier du préjudice (Brehm, Berner Kommentar VI/1/3/1, 3e éd. 2006, n. 146 ad art. 41 CO; Werro, op. cit., n. 204). Or, l'extrait du rapport d'expertise invoqué par la recourante, s'il fait état d'une possible implication "au moins partielle", de ce chantier, n'établit en revanche nullement que le dommage aurait pu résulter intégralement du chantier des intimés.
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4.
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Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 17 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Abbet
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