BGer 6B_166/2008 |
BGer 6B_166/2008 vom 17.04.2008 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
6B_166/2008 /rod
|
Arrêt du 17 avril 2008
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. le Juge Schneider, Président.
|
Greffier: M. Fink.
|
Parties
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
|
intimé.
|
Objet
|
Infraction à la loi sur la circulation routière,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 janvier 2008.
|
Faits:
|
A.
|
Par un arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation à une amende de 120 fr. pour avoir stationné son véhicule sur un trottoir.
|
En bref, le Tribunal de première instance, après avoir entendu la contrevenante et un témoin, aurait donné -sans arbitraire- la préférence aux déclarations du gendarme plutôt qu'aux explications de la prévenue et de sa passagère.
|
B.
|
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'amende. Elle maintient en résumé que la neige et la glace rendaient invisible le trottoir et que son véhicule ne dérangeait nullement à cet endroit.
|
C.
|
Invitée à verser une avance de frais de 2000 fr., la recourante a indiqué que ses moyens réduits (chômage partiel) ne lui permettaient pas de payer cette garantie.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
|
2.
|
En l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer que les considérants de la Cour de cassation violaient le droit. Or, on cherche en vain une telle argumentation. La contrevenante se limite à reprendre les griefs soulevés devant l'autorité précédente, sans tenir compte des motifs de l'arrêt attaqué. En particulier, elle ne soutient pas avec précision qu'ils seraient arbitraires.
|
Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
|
3.
|
Les frais judiciaires, d'un montant réduit vu les ressources économiques apparemment modestes de la recourante, sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
|
Lausanne, le 17 avril 2008
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Schneider Fink
|