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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_225/2008
Arrêt du 24 avril 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
P.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 janvier 2008.
Considérant:
que par décision sur opposition du 21 décembre 2005, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2007 (cause P 44/06), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), a réclamé à P.________ la restitution d'un montant de 31'428 fr. représentant les prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005;
que par décision du 31 mai 2007, la caisse a refusé d'accorder à l'intéressé la remise de l'obligation de restituer la somme 31'428 fr.;
qu'à cette occasion, elle a déclaré qu'à bien plaire, elle ne lui demandait le paiement de la créance en restitution que sur la part de sa for-tune (17'000 fr.) qui excédait les deniers dits de nécessité (8'000 fr.), soit dans son cas le montant de 9'000 fr., considérant le solde de la créance, par 22'428 fr. (31'428 fr. - 9'000 fr.), irrécouvrable;
que saisie d'une opposition, la caisse a confirmé son refus d'accorder la remise dans une nouvelle décision du 25 juillet 2007, en précisant qu'elle requérait le remboursement total de sa créance et qu'elle n'était plus disposée à tenir compte d'un montant au titre des deniers de nécessité étant donné que P.________ persistait à diminuer l'état de sa fortune;
que par jugement du 25 janvier 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition de la caisse (du 25 juillet 2007);
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et peut le cas échéant, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge;
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
que les premiers juges ont rejeté les conclusions de P.________ tendant à obtenir la remise de l'obligation de restituer, au motif qu'il n'était pas de bonne foi, et ne sont pas entrés en matière sur celles concernant le caractère irrécouvrable de la créance en restitution, respectivement la question des deniers de nécessité;
qu'en l'occurrence, pour toute motivation, le recourant demande au Tribunal fédéral "que l'extension aux bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI du droit aux deniers de nécessité soit inscrite dans la jurisprudence" et "que les décisions des PC de Clarens soient désavouées comme arbitraires au sens de l'article 9 de la Constitution Fédérale et que, par conséquent, [...], les deniers de nécessité [lui] soient accordés";
qu'en l'absence de motifs expliquant en quoi les premiers juges auraient violé le droit, l'écriture du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF;
qu'au surplus, dans un litige concernant la remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA), comme en l'espèce, il n'appartient pas au juge de statuer sur le caractère recouvrable ou non de la créance en restitution ou sur d'autres points ayant uniquement trait à l'exécution de la décision en cause (ATF 113 V 280 consid. 4b p. 283 sv.);
que partant, le recours se révèle en tous points irrecevable;
que succombant, P.________ doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qu'il convient d'arrêter à 400 fr.,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl