BGer 9C_255/2008 |
BGer 9C_255/2008 vom 25.04.2008 |
Tribunale federale
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9C_255/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 avril 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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T.________,
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recourant, représenté par Don José Nogueira Esmoris, Abogado, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha, ES-15006 - A Coruña, Espagne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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Ordonnance du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Berne, du 20 février 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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qu'un litige oppose T.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger devant le Tribunal administratif fédéral;
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que par ordonnance du 20 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité T.________ à se prononcer, jusqu'au 31 mars 2008, sur la proposition de l'autorité inférieure d'admission partielle du recours en octroyant au recourant un droit aux trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2005;
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que par lettre datée du 10 mars 2008, envoyée le 24 mars suivant au Tribunal fédéral, le prénommé s'est déterminé sur la proposition qui lui a été faite;
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qu'à réception de cette écriture, la Cour de céans a ouvert un dossier (9C_255/2008) et, notamment, invité le recourant à produire le jugement de l'autorité précédente;
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que sous pli posté le 19 avril 2008, T.________ a produit l'ordonnance du 20 février 2008 en indiquant qu'il s'était adressé par erreur au Tribunal fédéral;
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que le prénommé n'ayant pas manifesté son intention de recourir contre l'ordonnance du 20 février 2008, l'écriture postée le 24 mars 2008 est manifestement irrecevable comme recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Il n'est pas entré en matière sur l'écriture datée du 10 mars 2008, postée le 24 mars 2008, laquelle est transmise au Tribunal administratif fédéral.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral.
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Lucerne, le 25 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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