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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_312/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 30 avril 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Regroupement familial,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissante brésilienne, a épousé le 16 novembre 2005 un ressortissant italien et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE,
que, par arrêt du 27 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 31 octobre 2007 du Service de la population du canton de Vaud refusant de délivrer aux deux filles de X.________, ressortissantes brésiliennes nées respectivement en 1999 et en 2001, des autorisations de séjour au titre du regroupement familial, notamment au motif que les exigences de l'art. 39 let. c OLE (ressources financières suffisantes) n'étaient pas réalisées,
que, le 25 avril 2008, X.________ a interjeté un recours, considéré comme recours en matière de droit public, dans lequel elle a conclu à l'octroi par le Service de la population des autorisations de séjour refusées ainsi qu'à l'octroi de délais aux époux pour leur permettre de retrouver une stabilité financière,
que le recours n'apparaît pas comme satisfaisant aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
qu'en effet, la recourante se borne à alléguer que la solution retenue par l'arrêt attaqué est inadaptée à l'âge de ses enfants et viole le droit de la famille, que les époux peuvent reconstruire leur avenir économique et que l'arrêt entrepris a omis de relever qu'elle sollicitait des délais raisonnables pour retrouver une sérénité économique,
que, ce faisant, la recourante omet de se prononcer sur l'argumentation centrale de l'arrêt entrepris, singulièrement sur l'application faite par la juridiction cantonale de l'art. 39 let. c OLE en relation avec l'art. 10 al. 1 let. d LSEE,
que, même si le recours avait été recevable, on ne voit pas en quoi la solution retenue par la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral,
que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller