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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_172/2008 /viz
Arrêt du 6 mai 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève,
route de Veyrier 86, 1227 Carouge,
intimé.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 4 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 24 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève (SAN) a pris à l'encontre de A.________, né en 1986, une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, dont le ch. 1 est ainsi libellé:
a. En application de l'art. 16d LCR, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories vous est retiré pour une durée indéterminée, nonobstant recours.
b. Il vous est interdit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire pendant la durée du retrait.
c. Une nouvelle décision ne pourra intervenir que sur la base d'un nouveau rapport d'expertise de l'institut universitaire de médecine légale.
d. Vous devez vous soumettre à un nouvel examen auprès de l'unité de médecine légale dans un délai de 6 mois."
Cette décision rappelle que le SAN avait retiré le permis à titre préventif le 26 juin 2006, puis avait ordonné à A.________ de se soumettre à une expertise auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic de l'institut universitaire de médecine légale de Genève. Les experts de cet institut, dans leur rapport du 17 avril 2007, avaient conclu à l'inaptitude à la conduite de véhicules à moteur, en précisant qu'ils pourraient réexaminer le dossier six mois plus tard à condition que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier mettant en évidence une évolution positive significative.
2.
A.________ a recouru contre la décision du SAN auprès du Tribunal administratif cantonal. Ce tribunal a partiellement admis son recours par un arrêt rendu le 4 mars 2008: il a modifié les let. c et d du ch. 1 de la décision dans le suivant:
c. Une nouvelle décision ne pourra intervenir que sur la base d'un nouveau rapport d'évaluation de l'unité de médecine du trafic de l'un ou l'autre des instituts de médecine légale de Genève ou de Lausanne.
d. M. A.________ devra se soumettre à un nouvel examen auprès de l'unité de médecine du trafic de l'un ou l'autre des instituts de médecine légale de Genève ou de Lausanne, cela dans un délai de six mois."
En substance, le Tribunal administratif a considéré que la décision attaquée était justifiée dans son principe et conforme à l'art. 16d al. 1 LCR. Toutefois, eu égard à la réticence manifestée par le recourant à la perspective d'une nouvelle évaluation par l'institut spécialisé de Genève (IUML), la décision a été réformée afin de lui permettre de se soumettre à une évaluation faite par une institution comparable, à Lausanne.
3.
Par acte du 7 avril 2008, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif a produit son dossier.
4.
Une décision prise par une juridiction de dernière instance cantonale, relative au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite (art. 16d LCR), peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF).
En vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer des conclusions et des motifs (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Il est douteux que le mémoire du recourant satisfasse à ces exigences formelles de recevabilité. Cette question peut cependant demeurer indécise.
5.
L'art. 16d al. 1 LCR mentionne les causes d'inaptitude à la conduite pouvant justifier le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. Le recourant, dans son argumentation, ne conteste pas que cette disposition lui soit applicable; en particulier, il ne critique pas les conclusions du rapport de l'institut universitaire de médecine légale de Genève (IUML), sur lesquelles le SAN s'est fondé. Le recourant fait en revanche valoir que cette décision le "met dans une situation vraiment désespérée" et il se demande s'il doit payer les conséquences de manquements passés ("erreurs de jeunesse") pendant une période indéterminée. Il affirme que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d'installateur-sanitaire. Il déclare douter de pouvoir obtenir un rapport positif d'un institut de médecine légale.
Ces arguments ne sont, à l'évidence, pas propres à exclure l'application de l'art. 16d al. 1 LCR dans le cas particulier, ni à justifier une levée de la mesure de retrait du permis de conduire avant le nouvel examen médical prescrit par le SAN et le Tribunal administratif. En l'absence de violation du droit fédéral, le recours est donc manifestement infondé. La cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini