Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_196/2008 /viz
Arrêt du 7 mai 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
A.A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Bourse d'études,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2008.
Faits:
A.
A.A.________ (ci-après: l'intéressée), née le 6 juillet 1986, a déposé une demande de bourse d'études qui a été enregistrée le 10 mai 2006 par l'Office cantonal vaudois des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office cantonal). Elle indiquait qu'elle vivait chez ses parents, à Ecublens, avec son frère B.A.________, né le 20 avril 1990 et sa soeur C.A.________, née le 19 mai 1979. Elle avait commencé une formation au gymnase de Chamblandes à Pully le 24 octobre 2005, en vue d'obtenir un diplôme de culture générale. Le 9 août 2006, elle a fait parvenir à l'Office cantonal son bulletin de notes pour l'année scolaire 2005-2006, daté du 3 juillet 2006, d'où il ressortait qu'elle avait réussi avec succès les cours préparatoires du soir et qu'elle pouvait poursuivre ses études en première année « d'Ecole de diplôme du soir ». Par décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal a octroyé à A.A.________ une bourse d'études d'un montant de 4'350 fr. pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007.
Le recours formé contre cette décision par l'intéressée a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 22 mars 2007. Cette autorité a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une bourse en poursuivant des études au gymnase du soir et que le montant maximum de la bourse à laquelle elle pouvait prétendre était de toute façon inférieur au montant alloué par l'Office cantonal. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif ne pouvait toutefois que confirmer la décision attaquée.
Par arrêt du 21 août 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusion, le recours de l'intéressée contre l'arrêt du 22 mars 2007.
B.
Le 11 avril 2007, l'intéressée a présenté une demande de renouvellement de bourse pour suivre la 2ème année des cours du gymnase du soir auprès du gymnase de Chamblandes à Pully.
Par décision du 20 septembre 2007, l'Office cantonal a refusé l'octroi de la bourse. Il a considéré en substance que l'intéressée suivait une formation dans un gymnase du soir, qu'elle n'était pas indépendante financièrement et qu'elle ne se trouvait pas dans l'année qui précédait ses examens finaux. Elle ne remplissait ainsi pas les conditions d'octroi d'une bourse.
L'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle concluait à l'octroi d'une bourse en soutenant que la deuxième année du gymnase du soir exigeait de sa part une fréquentation accrue.
C.
Par arrêt du 29 janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours. En droit vaudois, les cours du soir et les cours par correspondance ne donnaient en principe pas droit au soutien financier de l'Etat du moment que ceux qui les suivaient pouvaient subvenir à leur besoin grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative. Des exceptions avaient été aménagées lorsque le requérant, financièrement indépendant, était tenu à une fréquentation accrue des cours en dernière année ou devait nécessairement accomplir un stage durant la journée. Dans ces circonstances, il devait en effet réduire son activité lucrative. L'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle était indépendante financièrement, le refus de lui octroyer une bourse était justifié. L'octroi antérieur d'une bourse, alors que les conditions légales n'étaient pas réunies, ne donnait pas droit à une bourse ultérieure. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'examiner les exceptions prévues par la jurisprudence.
D.
Par courrier du 28 février 2008, A.A.________ exprime son désaccord avec la décision rendue le 29 janvier 2008. Après avoir reçu du Tribunal cantonal la page n° 2 - manquante - de la décision attaquée, l'intéressée a complété son courrier du 28 février 2008 par un courrier du 12 mars 2008. Elle demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et l'octroi d'une bourse d'étude pour l'année 2007/2008. Elle fait valoir qu'elle a déjà obtenu cette bourse, que sa situation n'a pas changé sous l'angle financier, mais qu'en revanche, elle se trouve en dernière année de formation.
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse. L'Office cantonal conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 83 lettre k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit.
Le présent recours est dirigé contre une décision fondée sur la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LEAF; RSVD 416.11). En vertu de l'art. 4 LEAF, toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Partant, le présent recours, qui ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 lettre k LTF, est recevable en tant que recours en matière de droit public.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un arrêt final pris en dernière instance cantonale, qui ne peut pas être attaqué devant le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF) par la destinataire de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable pour violation du droit fédéral qui comprend les droits constitutionnels (cf. art. 95 lettres a et c LTF).
2.
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591; 133 II 249 consid., 1.4.2 p. 254). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/ 262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références).
Il est douteux que le mémoire déposé par la recourante satisfasse aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette question peut rester ouverte au vu du sort du recours.
3.
3.1 Dans le canton de Vaud, l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ou loi sur l'aide aux études; RSVD 416.11).
Le Tribunal cantonal a exposé les conditions exigées par la loi sur l'aide aux études ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à l'octroi des bourses d'études, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Il faut encore ajouter que l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus, renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage et que le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi (art. 23 et 26 LAEF). Ces dispositions légales ont pour effet que les conditions du soutien sont réexaminées toutes les années, de sorte que l'obtention d'une précédente bourse ne donne pas un droit automatique au renouvellement de la bourse, à plus forte raison si l'octroi antérieur d'une bourse résulte d'une erreur de droit, comme l'a constaté le Tribunal cantonal dans son arrêt du 22 mars 2007.
3.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas que, parallèlement à ses cours du soir, elle exerce une activité lucrative durant la journée qui lui confère l'indépendance financière. Le Tribunal cantonal pouvait par conséquent juger que la recourante n'avait aucun droit à l'octroi d'une bourse et que l'obtention précédente d'une bourse, d'ailleurs contraire à la loi sur les bourses, ne lui donnait pas un tel droit pour l'année 2007/2008.
Le recourante objecte qu'elle se trouve dans l'une des situations particulières prévues par la jurisprudence cantonale qui autorisent néanmoins l'octroi d'une bourse. Comme elle l'a déjà fait valoir en instance cantonale, elle prétend en effet devoir fournir un engagement accru durant l'année qui précède les examens finaux. Il est vrai que la jurisprudence cantonale considère qu'une telle situation constitue une exception autorisant l'octroi d'une bourse en principe refusée pour les étudiants suivant une formation du soir. Nonobstant le fait qu'elle ne démontre pas se trouver à la veille de ses examens finaux, la recourante perd de vue qu'elle se prévaut précisément d'une exception dont elle ne peut bénéficier que si elle a pu auparavant démontrer qu'elle avait une indépendance financière et que celle-ci est mise en péril par un stage obligatoire dans la journée ou par un engagement accru pour les examens finaux. L'octroi exceptionnel de la bourse dans ces circonstances a pour but de pallier un éventuel manque à gagner. Comme la recourante n'a pas travaillé durant l'année 2006/2007 et n'a pas manifesté sa volonté de travailler durant l'année 2007/2008, elle n'a pas de manque à gagner qu'une bourse pourrait compléter.
Par conséquent, à supposer qu'ils soient recevables, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Dubey