BGer 5D_134/2007 |
BGer 5D_134/2007 vom 13.05.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_134/2007
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Arrêt du 13 mai 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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SA X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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rejet d'une requête de séquestre,
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recours contre la décision du Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura du 5 novembre 2007.
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Vu:
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la décision attaquée, qui rejette une requête de séquestre déposée par I.________ Sàrl, en France (recte: déposée par SA X.________, représentée par I.________ Sàrl), contre Z.________, pour une créance d'un montant inférieur à 30'000 fr.;
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le recours adressé au Tribunal fédéral le 16 novembre 2007 par la requérante, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al.1 let. b et 113 LTF);
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l'ordonnance présidentielle du 26 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 800 fr. dans les 15 jours dès notification de l'ordonnance;
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l'avis du Commissaire de police de la Circonscription de Sécurité Publique de C.________, chargé de la notification de ladite ordonnance à la demande du Tribunal de Grande Instance de C.________, du 22 avril 2008, mentionnant que la notification en question a échoué parce que la société I.________ Sàrl n'est plus mandatée par la recourante SA X.________;
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considérant:
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que l'urgence en matière de séquestre commande de renoncer à l'avance de frais et de passer immédiatement au jugement;
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qu'en vertu de l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels;
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que le présent recours est manifestement irrecevable dès lors que son auteur n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 117 et 106 al. 2 LTF );
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qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
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qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LP);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura.
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Lausanne, le 13 mai 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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