BGer 1B_95/2008 |
BGer 1B_95/2008 vom 14.05.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_95/2008/col
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Arrêt du 14 mai 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
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Objet
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demande de mise en liberté,
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recours contre la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 27 mars 2008.
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Faits:
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A.
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A.________ a été arrêté en Macédoine le 2 août 2003 dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère public de la Confédération pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants, participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Il a été extradé à la Suisse le 29 octobre 2003 et se trouve depuis lors en détention préventive.
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Le 15 septembre 2005, le Juge d'instruction fédéral a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'endroit de A.________, de deux de ses frères et de leur père, à raison de ces infractions. Par décision du 6 octobre 2005, il a rejeté la requête de mise en liberté de A.________ et maintenu la détention en raison des risques de fuite et de collusion. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a confirmé cette décision sur plainte du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 10 novembre 2005. Le 24 janvier 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt (cause 1S.51/2005).
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Le 8 août 2006, A.________ a requis sa mise en liberté provisoire en invoquant une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité. Le Juge d'instruction fédéral a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision prise le 15 août que la Cour des plaintes a confirmée sur plainte du prévenu par arrêt du 7 septembre 2006. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par A.________ le 6 novembre 2006 (cause 1S.25/2006).
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Le 16 mai 2007, ce dernier a sollicité à nouveau sa mise en liberté en faisant valoir une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité. Le Juge d'instruction fédéral a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision prise le 30 mai que la Cour des plaintes a confirmée sur plainte du prévenu par arrêt du 26 juin 2007. Elle a estimé que la procédure n'avait pas connu de retards inadmissibles depuis le dernier arrêt rendu par le Tribunal fédéral, qui imposeraient la libération immédiate de A.________; elle a imparti un délai au 15 août 2007 au Juge d'instruction fédéral pour mettre un terme à l'instruction préparatoire et déposer son rapport de clôture "de manière à ce que le prévenu puisse être jugé cette année encore". Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ par arrêt du 23 août 2007 (cause 1B_155/ 2007).
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Le Juge d'instruction fédéral a déposé son rapport de clôture de l'instruction préparatoire le 15 août 2007. Le Ministère public de la Confédération a dressé l'acte d'accusation le 6 décembre 2007; il conclut à la condamnation de A.________ des chefs d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Le 28 février 2008, l'Office du juge pour les enquêtes préliminaires auprès du Tribunal de Milan a déposé au Tribunal pénal fédéral une copie du dossier italien original en exécution de la décision du 10 octobre 2007 du Ministère italien de la Justice portant délégation à la Suisse de la poursuite pénale contre A.________ à raison des faits survenus en Italie. Le 5 mars 2008, le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a informé les parties que les débats auraient lieu entre le 18 et le 28 août 2008 en les priant de réserver leurs disponibilités durant cette période.
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Le 6 mars 2008, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate en invoquant une violation du principe de célérité. Le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête par décision du 27 mars 2008.
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B.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conteste l'existence d'un risque de collusion et dénonce une violation du principe de célérité. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral se réfère à son arrêt. Le Ministère public de la Confédération s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours non sans relever que l'absence de voie de droit contre les décisions présidentielles lui paraissait contraire aux principes d'un Etat de droit. Il conclut au rejet du recours sur le fond.
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A.________ a renoncé à répliquer.
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Considérant en droit:
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1.
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L'objet du recours porte sur une décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui rejette une demande de mise en liberté provisoire formée par un inculpé détenu à titre préventif dans le cadre d'une cause pénale qui relève de la juridiction fédérale. La première question à résoudre est celle de savoir si cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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1.1 Dans un arrêt du 31 janvier 2008 rendu en la cause 1B_23/2008, le Tribunal fédéral a jugé que le recours en matière pénale n'était pas ouvert contre une décision incidente du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. L'art. 80 al. 1 LTF, à teneur duquel le recours est recevable contre les décisions prises par le Tribunal pénal fédéral, vise essentiellement les jugements rendus par la Cour des affaires pénales de ce tribunal, qui mettent fin à l'action pénale. Les décisions incidentes relèvent en règle générale de la compétence de la Cour des plaintes (art. 28 ss de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]). Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79 LTF, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte prises par la cour elle-même. Les décisions préjudicielles ou incidentes rendues par le Président de la Cour des affaires pénales ne sont en revanche pas attaquables, quand bien même elles auraient pour objet une mesure de contrainte, dans la mesure où elles n'émanent pas de la Cour des plaintes en tant que telle (cf. ATF 133 IV 182 consid. 4.4 p. 186 et les références à la pratique antérieure fondée sur l'art. 33 al. 3 LTPF).
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1.2 L'interprétation ainsi faite de la loi sur le Tribunal fédéral aboutit au résultat que les décisions du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle par une instance judiciaire de recours alors même qu'elles portent, à l'instar de celles qui refusent comme en l'espèce une demande de mise en liberté provisoire, une atteinte grave à la liberté personnelle de la personne qui en est l'objet (ATF 133 I 234 consid. 3 p. 248, 270 consid. 3.5.1 p. 283). Un tel résultat n'est en soi pas satisfaisant.
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Les décisions de dernière instance cantonale en matière de détention préventive peuvent en effet être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, sans égard au stade de la procédure auquel elles ont été prises (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 272). Le besoin de protection judiciaire n'est pas différent s'agissant des décisions prises en matière de détention préventive dans la procédure pénale fédérale. Cette protection est garantie aussi longtemps que la procédure se trouve au stade de l'enquête de police judiciaire ou de l'instruction préparatoire. Les décisions du Juge d'instruction fédéral et du Ministère public de la Confédération écartant les demandes de mise en liberté provisoire peuvent alors faire l'objet d'une plainte auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 52 al. 2 PPF. L'arrêt rendu par cette juridiction est quant à lui susceptible d'être déféré auprès du Tribunal fédéral par un recours en matière pénale conformément à l'art. 79 LTF (cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54; arrêt 1B_182/2007 du 20 septembre 2007 consid. 1.2).
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Tel n'est pas le cas en revanche une fois la cause renvoyée en jugement. Après la mise en accusation, la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté incombe à la Cour des affaires pénales, respectivement à son Président selon l'art. 45 ch. 3 PPF applicable par renvoi de l'art. 30 LTPF. La voie de la plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas ouverte en application de l'art. 28 al. 1 let. b LTPF contre les décisions prises par ces autorités dans la mesure où l'art. 52 al. 2 PPF ne la prévoit pas, sans que l'on puisse voir dans cette omission une quelconque lacune. Si le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral était aussi exclu, aucun contrôle par une instance judiciaire de recours ne serait garanti.
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Un tel résultat n'est pas compatible avec le standard de protection juridique que l'on est en droit d'attendre de la part d'un Etat de droit. Il contrevient d'ailleurs à la volonté clairement exprimée du législateur d'ouvrir la voie du recours en matière pénale à l'encontre des mesures de contrainte (cf. art. 79 LTF; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4114; ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281). Cela étant, la solution retenue dans l'arrêt 1B_23/2008 précité doit être soumise à un nouvel examen.
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1.3 La décision relative à une demande de mise en liberté provisoire est prise dans le cadre d'une procédure pénale et concerne une cause pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il s'agit d'une décision incidente portant sur une mesure de contrainte qui expose l'inculpé maintenu en détention à un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Selon l'art. 78 LTF, toutes les décisions rendues en matière pénale peuvent en principe faire l'objet du recours unifié en matière pénale. Seules font exception en vertu de l'art. 79 LTF les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour autant qu'elles ne portent pas sur des mesures de contrainte. La décision attaquée émane du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il ne s'agit pas d'une décision de la Cour des plaintes et elle ne tombe dès lors pas sous le régime d'exception de l'art. 79 LTF. Ainsi la règle de principe de l'art. 78 LTF trouve à s'appliquer et le recours en matière pénale est en principe recevable. Le Président de la Cour des affaires pénales, lorsqu'il statue sur une demande de mise en liberté provisoire en application de l'art. 45 ch. 3 PPF, agit en tant qu'organe du Tribunal pénal fédéral et compte parmi les autorités précédentes en matière pénale mentionnées à l'art. 80 al. 1 LTF.
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Cela étant, les décisions préjudicielles ou incidentes prises par le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doivent pouvoir faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions générales fixées aux art. 92 ss LTF. Ce résultat est conforme aussi bien au texte légal qu'à la volonté du législateur. Il y a ainsi lieu de s'écarter de la pratique introduite dans l'arrêt 1B_23/2008 du 31 janvier 2008
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1.4 Le recours en matière pénale est donc ouvert en l'espèce contre la décision attaquée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2.
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Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité que doit respecter toute restriction à la liberté personnelle consacrée à l'art. 10 al. 2 Cst., en vertu des art. 31 al. 1 et 36 al. 1, 2 et 3 Cst. et de l'art. 5 CEDH. L'inculpé détenu pour présomption de fuite peut être mis en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra en subir sa peine (art. 53 PPF).
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3.
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Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche la persistance d'un risque concret de collusion propre à justifier son incarcération jusqu'à l'ouverture des débats. La jurisprudence exige à ce stade de la procédure un risque de collusion qualifié, qu'il convient d'apprécier notamment en fonction des accusations retenues par le Ministère public de la Confédération et des moyens de preuves dont l'administration est prévue devant l'autorité de jugement et qu'il conviendrait de ne pas altérer par la libération de l'accusé avant le procès (cf. ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Le Président est d'avis que le recourant conserve un intérêt réel à exercer une influence sur les témoins à charge s'il était remis en liberté, dont plusieurs ont exprimé en cours de procédure des craintes de subir des représailles. Il se réfère plus spécialement au témoignage de B.________, dont le recourant a sollicité l'audition aux débats. Le Président a écarté la requête aux motifs que ce témoin n'a jamais pu être localisé après son départ du territoire suisse en 2005 et que des recherches supplémentaires exposeraient à des délais importants incompatibles avec le principe de célérité. Il n'est certes pas pour autant exclu que B.________ puisse être retrouvé d'ici-là et amené à déposer devant la Cour des affaires pénales, comme le relève le Ministère public de la Confédération dans ses observations. La question de savoir si cette éventualité suffit à rendre concret le risque de collusion peut toutefois rester indécise car la détention préventive s'impose de toute manière en raison d'un risque manifeste de fuite que le recourant ne conteste pas et qui s'est accru au vu des charges retenues dans l'acte d'accusation à son encontre et de la proximité du jugement.
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4.
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A.________ tient par ailleurs la durée de sa détention préventive pour excessive.
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En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Dans l'examen de la proportionnalité de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP. Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités).
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Le recourant est accusé en l'occurrence d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Selon l'acte d'accusation, l'affaire pour laquelle il est renvoyé en jugement concerne un trafic international d'héroïne portant sur une quantité de drogue de quelque 1'400 kilos. Au sein de l'organisation criminelle qu'il est accusé d'avoir mise en place avec les autres membres de sa famille, le recourant se serait principalement occupé de gérer la distribution de la drogue sur le marché européen. Il aurait réinvesti les valeurs patrimoniales issues de ce trafic, estimées à plusieurs millions de francs suisses, dans l'acquisition de biens immobiliers et commerciaux au Kosovo et dans l'achat de voitures de luxe. S'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté très vraisemblablement supérieure à la détention préventive subie à ce jour.
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Considéré sous cet angle, le principe de la proportionnalité est encore respecté.
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5.
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Le recourant dénonce enfin une violation du principe de la célérité.
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5.1 L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). C'est également suivant ces principes qu'il y a lieu d'examiner si le laps de temps séparant le renvoi en jugement et l'ouverture des débats est conforme ou non au principe de célérité. Un délai de plusieurs mois peut ainsi se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction (cf. arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2.2). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats n'était pas excessif s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (consid. 2.3). La Cour européenne des droits de l'homme se fonde sur une approche identique. Elle prend notamment en compte, dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention, la nature des infractions en jeu et les difficultés inhérentes à leur instruction (arrêt de la CourEDH du 13 juillet 1995 dans la cause Van der Tang c. Espagne, Série A, vol. 321, § 75, s'agissant d'un narcotrafic de grande envergure mis en place par des organisations criminelles; arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2006 dans la cause Chraidi c. Allemagne, § 37, publié in EuGRZ 2006 p. 648, qui concernait des infractions commises par des associations de malfaiteurs agissant à l'échelle mondiale sur fond de terrorisme international).
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5.2 Le Tribunal fédéral a été appelé à se prononcer une première fois sur cette question dans l'arrêt rendu le 6 novembre 2006. Il a alors constaté que même si l'instruction n'avait peut-être pas suivi un rythme particulièrement soutenu, elle n'avait pas non plus connu de périodes d'inactivité susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 5 § 3 CEDH. Il a invité le Juge d'instruction fédéral à prendre un soin tout particulier au bon déroulement de la procédure et à clore l'instruction dans les plus brefs délais de manière à ce que l'audience de jugement puisse intervenir au plus vite dans le courant de l'année 2007. Saisie d'une nouvelle plainte contre un refus de mise en liberté, fondée sur la violation du principe de célérité, la Cour des plaintes a imparti au Juge d'instruction fédéral un délai au 15 août 2007 pour mettre un terme à l'instruction préparatoire et déposer son rapport de clôture de manière à ce que le recourant puisse être jugé encore en 2007. Dans l'arrêt rendu le 23 août 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision après avoir constaté que les injonctions posées dans son arrêt du 6 novembre 2006 pouvaient encore être respectées. Le Juge d'instruction fédéral a établi son rapport dans le délai imparti; en revanche, le Ministère public de la Confédération a dressé l'acte d'accusation le 6 décembre 2007, empêchant ainsi de fixer une date d'audience en 2007. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'accusateur public a fait preuve de la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part car le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité exclusivement par rapport à la fixation d'une audience de jugement dans la dernière quinzaine du mois d'août 2008.
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5.3 Le Président de la Cour des affaires pénales a jugé à ce propos qu'un délai inférieur à neuf mois entre l'entrée de l'acte d'accusation et l'ouverture des débats échappait à toute critique compte tenu de l'ampleur du dossier, composé de 123 classeurs fédéraux, auquel il convient d'ajouter le dossier de la procédure pénale conduite en Italie et déléguée à la Suisse, de la complexité de la cause, qui a nécessité de nombreuses commissions rogatoires dans plusieurs pays, et des mesures de sécurité extraordinaires nécessaires à assurer le bon déroulement des débats. Le recourant le conteste.
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Le Président a reçu le 29 janvier 2008 la confirmation de la part du Ministère public de la Confédération de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de sécurité particulières en vue du procès. Il s'est adressé le 20 février 2008 au Commandant de la Police cantonale tessinoise en l'informant qu'il entendait tenir l'audience de jugement du 20 au 30 mai 2008. Celui-ci a répondu le 28 février que compte tenu de la dangerosité des accusés, l'instauration d'un service de sécurité au cours du procès nécessitait le recours à une quinzaine d'agents au moins; il ajoutait que, pour les dates proposées, il se heurtait à un manque d'effectif en raison de diverses obligations de service exceptionnelles déjà fixées. Le 5 mars 2008, le Président a avisé les parties que l'audience de jugement aurait lieu du 18 au 28 août 2008. Le recourant a déposé le lendemain une requête de mise en liberté provisoire.
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5.4 La cause pour laquelle A.________ est renvoyé en jugement en Suisse concerne des infractions d'une extrême gravité qui s'inscrivent dans le contexte d'une organisation criminelle internationale dont le recourant et son frère C.________ sont les principaux dirigeants, active principalement dans le trafic de stupéfiants et impliquant de très nombreux intervenants. Ce trafic a porté sur une quantité de drogue de quelque 1'400 kilos et a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires estimé à plusieurs millions de francs suisses. L'instruction de la cause, à laquelle le recourant n'a pas collaboré, a requis des investigations dans plusieurs pays. Il existe un intérêt public important, également au regard des obligations internationales de la Suisse, à ce que cette affaire particulièrement complexe puisse être menée à terme sans que les principaux protagonistes puissent nuire à son bon déroulement. Le dossier de la cause, composé de 123 classeurs fédéraux, revêt par ailleurs une ampleur considérable. Il a été complété en date du 28 février 2008 par la production du dossier original de la procédure pénale engagée en Italie contre le recourant à raison de faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés et dont la poursuite a été déléguée à la Suisse. Un certain temps était donc nécessaire pour que les parties à la procédure et les juges appelés à siéger puissent en prendre connaissance et préparer utilement l'audience de jugement. Enfin, les problèmes de sécurité lors de la durée du procès sont réels et ne sauraient être minimisés. La dangerosité du recourant et des membres de l'organisation criminelle qu'il est accusé de diriger conjointement avec son frère C.________ repose sur plusieurs éléments mis en exergue par le Ministère public de la Confédération dans la lettre que ce dernier a adressée au Tribunal pénal fédéral le 29 janvier 2008. Ainsi A.________ a proféré des menaces de mort contre l'un des inspecteurs de la police fédérale. Plusieurs des membres de l'organisation criminelle présumée ont par ailleurs été impliqués dans des actes de violence et des règlements de comptes au cours desquels des personnes ont été tuées. Lorsque le recourant était placé en détention extraditionnelle en Macédoine, une forte somme d'argent avait été promise à celui qui parviendrait à le faire évader avant son transfert en Suisse. Deux de ses frères se sont en outre évadés de prisons suisses, vraisemblablement avec l'aide de complicités externes. Enfin, des comparses n'ont pas hésité à attaquer la prison dans laquelle l'un des frères du recourant et plusieurs de ses lieutenants étaient incarcérés au Kosovo dans le but de les faire évader. La tenue du procès nécessitait des mesures particulières de sécurité dont la préparation et la mise en oeuvre impliquent inévitablement du temps.
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5.5 Au regard de la complexité particulière de la cause, de l'ampleur du dossier, des exigences inhérentes à une préparation adéquate du procès et des impératifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité durant les débats, la tenue du procès dans la dernière quinzaine du mois d'août était encore tout juste compatible avec les exigences de l'art. 5 § 3 CEDH. Le grief tiré d'une violation du principe de célérité est infondé.
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6.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et de statuer sans frais. Me Stefan Disch est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Stefan Disch est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 14 mai 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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