Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_736/2007
Arrêt du 14 mai 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Lustenberger et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
Gastrosocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
recourante,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé,
M.________, représentée par Me Romolo Molo, avocat, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 13 septembre 2007.
Considérant:
que M.________, née en 1961, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité de femme de chambre dans un hôtel à V.________ du 1er mars 1991 au 31 octobre 1996, date à laquelle elle a été licenciée;
que dès le 26 janvier 1996, elle a également exercé une activité de nettoyage au service de X.________, à raison de deux heures par jour;
que le 14 mai 1998, l'intéressée a déposé une demande de prestations sous forme d'un reclassement dans une nouvelle profession auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) en raison d'une atteinte du dos et des nerfs;
qu'à la demande de l'OCAI, l'assurée a été examinée par le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne;
que dans un rapport du 28 novembre 2000, ce médecin a conclu à l'absence d'éléments en faveur d'une pathologie permettant de justifier un arrêt de travail; qu'il a contesté le diagnostic d'instabilité cervicale posé par le médecin traitant de l'assurée et estimé qu'il n'y avait aucun signe en faveur d'une fibromyalgie; qu'il a conclu à une capacité de travail totale et précisé que l'assurée pouvait travailler comme femme de chambre ou de ménage;
que par décision du 22 mai 2001, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante;
que cette décision a été confirmée par jugement de la Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants le 29 octobre 2002, lequel n'a pas été attaqué;
que dès avril 2003, l'assurée a travaillé à raison de 30 heures par semaine comme serveuse dans la brasserie Y.________ à V.________ et était à ce titre affiliée, pour la prévoyance professionnelle, à la caisse de pension Gastrosocial;
qu'elle a continué par ailleurs son activité de nettoyage pour la société X.________, à raison de 10 heures par semaine;
que par lettre du 1er juillet 2004, le docteur H.________, spécialiste FMH en médecine interne, a informé l'OCAI qu'il suivait l'assurée depuis janvier 2004 pour une fibromyalgie, un état dépressif majeur d'intensité moyenne ainsi que pour un syndrome hallucinatoire possible et souhaitait que sa situation soit réévaluée car il avait l'impression que sa patiente n'était pas capable, à long terme, de travailler au-delà de 50%;
qu'à l'appui de son courrier, le docteur H.________ a produit divers rapports médicaux (cf. rapport du docteur B.________ [spécialiste FMH en rhumatologie], du 13 février 2004, rapport d'imagerie à résonance magnétique, du 18 mai 2004, rapport du docteur C.________ [spécialiste en psychiatrie et psychothérapie], du 12 juin 2004 et rapport d'examen neuropsychologique, du 15 juin 2004);
que dans un rapport du 22 juillet 2004, le docteur H.________ a retenu le diagnostic d'état dépressif majeur d'intensité moyenne et expliqué, en se fondant sur l'avis des médecins précités, qu'il fallait permettre à l'assurée, pendant un certain temps, de renverser la situation défavorable et en voie de chronification, en lui reconnaissant une diminution de rendement de 50%, afin d'éviter une péjoration de son état à long terme;
que sur demande de l'OCAI, l'assureur-maladie S.________ lui a transmis le dossier médical de l'assurée constitué par ses soins;
que dans un rapport du 28 février 2005, le docteur Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a mis en évidence un état dépressif assez prononcé, correspondant à un épisode dépressif moyen (CIM-10), ainsi qu'un trouble anxieux, peut-être plus important encore que le trouble dépressif et a ajouté qu'il existait des éléments suggérant un trouble panique (manifestations physiques d'anxiété) et une possible phobie sociale (évitement des situations sociales, tremblements comme manifestations physiques prédominantes);
que s'agissant de la capacité de travail, le médecin a qualifié les limitations tenant au syndrome anxio-dépressif (notamment fatigue, tremblements, troubles cognitifs) d'importants et probablement incompatibles avec toute activité professionnelle et qu'il était donc indiqué qu'un traitement médicamenteux spécifique du trouble dépressif et du trouble anxieux fût mis en place sans délai et qu'un programme visant à sortir de l'isolement social fût institué;
qu'avec un tel traitement, une reprise à 50% devait être envisageable dans un délai de deux à trois mois;
que l'OCAI a également recueilli l'avis de la doctoresse O.________, psychiatre traitant de l'assurée depuis le 18 mars 2005, laquelle a posé le diagnostic d'état dépressif majeur et de trouble somatoforme douloureux et attesté une capacité de travail de 50% dans la profession de sommelière depuis novembre 2004 et ce, pour une durée indéterminée (cf. rapport du 4 juin 2006);
que dans un avis du 28 novembre 2005, le docteur von R.________, médecin auprès du Service médical régional de l'AI (SMR), a indiqué qu'au vu de l'état de santé non stabilisé de l'assurée au moment de l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur Z.________, une nouvelle appréciation de la situation s'avérait nécessaire;
que l'assurée a été réexaminée par le docteur Z.________, lequel a, dans son rapport du 16 janvier 2006, posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent et d'anxiété généralisée; que malgré le traitement en cours, parfaitement approprié, le syndrome anxio-dépressif restait significatif (concordance entre plaintes subjectives et données objectives) et limitait la capacité de travail du fait de la baisse des capacités cognitives (mémoire, attention), volitionnelles (motivation) et comportementales (manque d'énergie) à 50%;
que le docteur von R.________ du SMR a retenu comme atteinte principale à la santé un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen constituant une comorbidité psychiatrique justifiant une diminution de la capacité de travail de 50% (cf. note du 4 mai 2006);
que le 26 juin 2006, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision lui octroyant le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 3 novembre 2005;
que par lettre du 12 juillet 2006 adressée à l'OCAI, la caisse Gastrosocial a contesté l'octroi d'une rente à l'assurée;
que par décision du 26 septembre 2006, l'OCAI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 2005, précisant que seul le diagnostic de trouble dépressif avait valeur de maladie invalidante;
que par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a rejeté le recours interjeté par la caisse Gastrosocial contre la décision de l'OCAI du 26 septembre 2006;
que la caisse Gastrosocial interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
que le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à une nouvelle demande (art. 17 LPGA; cf. aussi ATF 130 V 71 consid. 3.2 p. 75 ss);
que la juridiction de première instance a retenu, en se fondant sur les conclusions du psychiatre Z.________, que la capacité de travail de l'assurée était restreinte depuis novembre 2004 en raison d'un état dépressif récurrent et d'une anxiété généralisée;
que la juridiction cantonale a constaté qu'au moment de la décision initiale de refus de rente du 22 mai 2001, l'état de santé de l'assurée était excellent et sa capacité de travail totale selon le rapport du docteur D.________, du 28 novembre 2000;
que dans la mesure où entre le moment de la décision initiale de refus de rente et celui de la décision litigieuse, la capacité de travail de l'assurée était passée de 100% à 50% et ce, dans toute activité, un changement de circonstances s'était produit;
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation complète de la documentation médicale versée au dossier, en indiquant pourquoi les avis des docteurs O.________, B.________, C.________ et H.________ ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de l'expert-psychiatre Z.________;
qu'à l'appui de son recours, la recourante allègue que la juridiction cantonale n'a pas traité son argument selon lequel la fibromyalgie ne remplissait pas les réquisits jurisprudentiels pour être considérée comme une atteinte à la santé invalidante au sens de l'art. 8 LPGA;
que la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante pourquoi elle ne retenait pas le diagnostic de fibromyalgie mais celui de trouble dépressif, lequel constituait une affection psychique autonome;
que s'agissant des autres arguments développés par la recourante, il y a lieu de constater que la juridiction cantonale y a déjà répondu de manière exhaustive et circonstanciée;
que la juridiction cantonale a en effet expliqué pourquoi il n'existait aucune contradiction entre les conclusions du docteur D.________ et celles des autres médecins ayant examiné l'assurée; qu'il était également établi que l'incapacité de travail de la recourante existait depuis le 3 novembre 2004 et non depuis le 10 janvier 2005 comme le soutenait la recourante;
que la recourante ne fait par ailleurs état d'aucune critique à l'égard de l'expertise du docteur Z.________ et n'invoque aucun élément apte à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète;
qu'en conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite;
que mal fondé, le recours doit être rejeté,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Lucerne, le 14 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Borella Fretz