BGer 6B_281/2008 |
BGer 6B_281/2008 vom 21.05.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_281/2008 /rod
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Arrêt du 21 mai 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/62/2008).
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Faits:
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A.
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Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/62/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du Procureur général du canton de lui faire « payer une peine pécuniaire ».
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En bref, une procédure a été ouverte contre l'intéressé pour enregistrements diffamatoires. Un terminal mobile a été saisi à son domicile. Le Procureur général du canton a classé la procédure et a informé plus tard le recourant qu'il pouvait récupérer les objets séquestrés. Celui-ci a recouru contre cette lettre d'information (du 26 décembre 2007). A ses yeux, le paiement des abonnements aux appareils informatiques durant la période où ils étaient séquestrés constituerait une peine pécuniaire.
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B.
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En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant implicitement à l'annulation de l'ordonnance précitée. Il semble se plaindre d'avoir dû payer des abonnements pour des appareils dont il avait été privé durant l'enquête.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
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Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
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2.
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L'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours, car selon l'art. 190 A du Code genevois de procédure pénale, la lettre du Procureur général critiquée ne constitue pas une décision susceptible de recours. Au demeurant, le délai de 10 jours prévu pour recourir n'a pas été observé. Il appartenait donc au recourant de démontrer en quoi ces considérants violeraient le droit. On cherche en vain une telle argumentation. Il se limite à de nombreuses critiques peu claires, sans rapport précis avec la décision de la Chambre d'accusation.
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Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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3.
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A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 mai 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Fink
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