BGer 9C_477/2007 |
BGer 9C_477/2007 vom 21.05.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_477/2007
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Arrêt du 21 mai 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Borella, Juge présidant,
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Kernen et Seiler.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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C.________,
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recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 juillet 2007.
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Faits:
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A.
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C.________, né en 1930, a bénéficié dès le 1er janvier 1990 d'une allocation pour impotence faible de l'assurance-invalidité, remplacée le 1er décembre 1995 par une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants de même degré. A la suite d'une révision d'office, l'assuré s'est vu reconnaître à compter du 1er août 2004 le droit à une allocation pour impotence moyenne. Par décision du 7 avril 2005, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a fixé le montant mensuel de celle-ci à 528 fr. du 1er août au 31 décembre 2004 et à 538 fr. dès le 1er janvier 2005.
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B.
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C.________ a déféré la cause au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant à l'octroi d'une allocation d'impotence de l'assurance-vieillesse et survivants d'un montant mensuel de 1'055 fr. dès le 1er août 2004 et de 1'075 fr. dès le 1er janvier 2005. Par jugement du 2 juillet 2007, le Tribunal a rejeté le recours formé par l'assuré.
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C.
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C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il réitère les conclusions prises en instance cantonale.
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La caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Au moment de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, le 1er janvier 2004, les montants des allocations pour impotent de l'assurance-invalidité versées aux assurés qui séjournent à domicile (et non dans un home) ont été doublés (art. 42ter al. 1 et 2 LAI); ils sont désormais fixés en fonction du montant maximum de la rente de vieillesse prévue à l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS (art. 42ter al. 1, 3ème phrase, LAI). En revanche, les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants n'ont pas été modifiées; elles sont toujours fixées en fonction du montant minimum de la rente de vieillesse (art. 43bis al. 3 LAVS).
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1.2 Se fondant sur les art. 42ter LAI et 43bis al. 4 LAVS et le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), le recourant estime être en droit de prétendre à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants d'un montant identique à celui reconnu à un bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.
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2.
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2.1 Selon l'art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), la personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale.
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2.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art 43bis al. 4 LAVS. Dans l'arrêt H 218/04 du 5 décembre 2005 (publié in SVR 2006 AHV n° 14 p. 54), il a constaté que cette disposition ne donnait aucun droit à un rentier AVS, dont l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité initiale avait été convertie en une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants avant le 1er janvier 2004, au relèvement de l'allocation au niveau applicable depuis le 1er janvier 2004 pour les allocations pour impotent de l'assurance-invalidité. Il a fondé son raisonnement sur une analyse approfondie de la genèse et du but de l'art 43bis al. 4 LAVS et a conclu que cette disposition avait pour seul objectif de garantir le montant de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité au moment où la personne bénéficiaire atteignait l'âge de la retraite. Les bénéficiaires d'une allocation pour impotent en cours de l'assurance-vieillesse et survivants au 1er janvier 2004 ne pouvaient en revanche se prévaloir de la garantie des droits acquis prévu à l'art 43bis al. 4 LAVS en lien avec la modification du montant des allocations pour impotence de l'assurance-invalidité, puisque le cas de substitution d'allocation les concernant était survenu avant l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI (cf. également le Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 136 du 9 octobre 2003, p. 6).
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2.3 Le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir sur la jurisprudence développée à l'arrêt H 218/04. En tant que le recourant soutient que le régime légal de l'AVS consacrerait une inégalité de traitement, partant une violation de l'art. 8 Cst., ce grief est infondé. Il se heurte en effet à l'art. 190 Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 565).
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3.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 mai 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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Borella Piguet
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