Tribunale federale
Tribunal federal
2D_19/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 22 mai 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisations de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 décembre 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissante sénégalaise née en 1956, est entrée en Suisse le 11 novembre 2004 avec ses deux filles nées en 1993 et en 1995,
que, par décision du 24 août 2005 qui n'a pas fait l'objet d'un recours, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour une durée de 12 mois, déposée par Z.________ Sàrl en faveur de l'intéressée,
que, par décision du 7 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud, se fondant sur la décision du 24 août 2005 du Service de l'emploi, a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et à ses deux filles,
que, par décision du 9 mai 2007, le Service de l'emploi a refusé la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour une durée de 120 jours (permis L), déposée par Z.________ Sàrl en faveur de l'intéressée,
que le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a joint les deux causes faisant l'objet des décisions du Service de la population du 7 décembre 2005 et du Service de l'emploi du 9 mai 2007 et a confirmé lesdites décisions par arrêt du 28 décembre 2007,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les décisions du Service de la population et du Service de l'emploi respectivement des 7 décembre 2005 et 9 mai 2007,
que, par ordonnance du 5 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours,
que le dossier de la cause a été requis (art. 102 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF) et produit,
que la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral tardivement, soit après l'échéance du délai de recours légal de 30 jours (cf. art. 100 LTF), des lettres dont le contenu ne peut être pris en considération,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le présent recours n'apparaît pas comme satisfaisant aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'en effet, la recourante n'invoque pas la violation de droits constitutionnels,
que, dès lors, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller