BGer 9C_284/2008 |
BGer 9C_284/2008 vom 26.05.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_284/2008
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Arrêt du 26 mai 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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G.________, Portugal,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement
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du Tribunal administratif fédéral
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du 12 mars 2008.
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Vu:
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le recours du 2 avril 2008 (timbre postal) formé par G.________ contre un jugement incident du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2008, par lequel la demande d'assistance judiciaire du prénommé a été admise en ce sens qu'il était dispensé du paiement des frais de procédure, tandis qu'il ne lui était pas attribué d'avocat,
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la lettre du 14 avril 2008 (restée sans réponse), par laquelle le Tribunal fédéral a rappelé à G.________ les conditions de recevabilité d'un recours, l'a rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 31 mars 2008 contient des considérations sur l'état de santé du recourant liée à son invalidité qui ne présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure fédérale de première instance,
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que l'acte de recours ne contient par ailleurs aucune conclusion en rapport avec le litige,
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qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale et de conclusions se rapportant à l'objet du litige, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à la Caisse suisse de compensation.
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Lucerne, le 26 mai 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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