BGer 5P.433/2006 |
BGer 5P.433/2006 vom 28.05.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.433/2006/frs
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Arrêt du 28 mai 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffière : Mme Rey-Mermet.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Michael Rudermann, avocat,
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5ème Chambre du Tribunal de première instance
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du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (contrat d'assurance),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
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civile de la Cour de justice du canton de Genève
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du 16 décembre 2005 et contre le jugement de la
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5ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 12 septembre 2006.
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Vu:
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l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2005;
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le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 12 septembre 2006;
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le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 16 octobre 2006 par X.________ SA contre ce jugement;
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Considérant:
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que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF);
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que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités);
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que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ SA, annulé les décisions cantonales des 16 décembre 2005 et 12 septembre 2006, et rejeté l'action de l'intimé (5C.262/2006);
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que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet;
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que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), sans toutefois allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le recours de droit public;
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Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi
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de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la 5ème Chambre du Tribunal de première instance et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mai 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli Rey-Mermet
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