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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_215/2008 /rod
Arrêt du 30 mai 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Prononcé de non-lieu (appropriation illégitime),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2007 (PE07.012338 CMI).
Faits:
A.
X._______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Cette autorité avait écarté le recours de l'intéressé contre une ordonnance de non-lieu à la suite de sa plainte accusant une ex-amie d'appropriation illégitime.
B.
Invité à verser une avance de frais de 1000 fr., le recourant ne s'est pas exécuté.
Considérant en droit:
Conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire au 20 mai 2008 a été imparti au recourant avec la mention que, faute de paiement, le recours serait déclaré irrecevable. Ce délai est désormais échu. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF).
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink