BGer 5A_255/2008 |
BGer 5A_255/2008 vom 02.06.2008 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_255/2008
|
Arrêt du 2 juin 2008
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge Raselli, Président.
|
Greffier: M. Fellay.
|
Parties
|
B.________,
|
recourant,
|
contre
|
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
|
2001 Neuchâtel 1.
|
Objet
|
procédure cantonale,
|
recours pour déni de justice.
|
Considérant:
|
que le recours est dirigé contre la prétendue absence de décision de l'autorité cantonale de surveillance sur deux recours formés, l'un par X.________ Sàrl le 23 novembre 2007, le second par B.________ le 17 décembre 2007;
|
qu'il ressort du dossier que l'autorité cantonale a statué sur les deux recours par décisions du 21 février 2008 (recours B.________) et du 23 mai 2008 (recours X.________), de sorte que le recours au Tribunal fédéral pour déni de justice doit être considéré, respec-tivement, comme ayant été sans objet d'entrée de cause et comme étant devenu sans objet, et qu'il est, partant, irrecevable faute d'intérêt (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a);
|
que, de surcroît, B.________ n'était pas partie dans la procédure de recours X.________ et n'a donc a priori pas qualité pour recourir, en vertu de l'art. 76 al. 1 LTF, en ce qui concerne cette procédure;
|
que dans la mesure où le déni de justice a trait à la demande de révision formée par le recourant à l'encontre d'une décision du Service technique agricole concernant un bail agricole, le recours a été transmis à la Ière Cour de droit civil comme objet de sa compétence, conformément aux art. 22 LTF et 31 RTF, auprès de laquelle il est enregistré sous n° 4A_221/2008;
|
que le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
|
Lausanne, le 2 juin 2008
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Raselli Fellay
|