BGer 4A_182/2008 |
BGer 4A_182/2008 vom 06.06.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_182/2008
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Arrêt du 6 juin 2008
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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H.X.________,
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recourant,
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contre
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Commune Y.________,
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intimée.
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Objet
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demande de révision,
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recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil,
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Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les époux F.X.________ et H.X.________ d'avec la Commune Y.________;
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Vu le recours formé le 7 avril 2008 par H.X.________ contre cet arrêt;
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Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires,
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que son auteur se borne, en effet, à dresser une liste de dix droits fondamentaux ou principes généraux que la cour cantonale aurait méconnus, sans indiquer en quoi les juges précédents y auraient porté atteinte,
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qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 juin 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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Corboz Carruzzo
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