BGer 1B_114/2008
 
BGer 1B_114/2008 vom 16.06.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_114/2008/col
Arrêt du 16 juin 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Détention préventive, autorisation de visite,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 23 avril 2008.
Faits:
A.
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 17 octobre 2007, sous l'inculpation d'escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Le 13 mars 2008, il a demandé au Juge d'instruction du canton de Genève l'autorisation de recevoir la visite de son concubin et d'une psychologue, expliquant que ceux-ci n'étaient pas concernés par l'enquête et qu'un soutien moral lui était nécessaire. Le même jour, le Juge d'instruction refusa l'autorisation de visite: le détenu avait tenté de mandater un avocat pour récupérer trois millions d'euros sur un compte bancaire au Luxembourg; il avait refusé de s'expliquer sur la provenance de ces fonds. Il pourrait aisément communiquer à ses visiteurs les renseignements nécessaires pour récupérer les fonds et empêcher leur localisation, en vue notamment d'une confiscation.
B.
A.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise d'un recours, en invoquant l'art. 8 CEDH et le principe de la proportionnalité.
Par ordonnance du 23 avril 2008, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré le recours irrecevable: selon la jurisprudence constante confirmée par le Tribunal fédéral, seules pouvaient faire l'objet d'un recours les décisions de nature juridictionnelle relevant de l'instruction; les décisions d'ordre administratif, telles que celles qui limitent la communication de l'inculpé avec un tiers - autre que son avocat - n'étaient pas susceptibles de recours.
C.
Par acte du 23 mai 2008, A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à l'octroi des autorisations de visites sollicitées, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale ou, autrement dit, toute décision en relation avec la poursuite ou le jugement d'une infraction (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4111). Tel est le cas de la décision attaquée, qui est fondée sur l'art. 190 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) et a pour cadre une contestation relative au droit de visite du prévenu en détention. Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss LTF, que l'on considère la décision attaquée comme finale (rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale; art. 90 LTF) ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 LTF).
2.
Le recourant estime que la jurisprudence cantonale relative à l'art. 190 al. 1 CPP/GE serait arbitraire, car cette disposition ne ferait aucune distinction entre décisions juridictionnelles et administratives; le détenu devrait pouvoir recourir contre un refus de visite, auprès d'une instance judiciaire disposant, comme la Chambre d'accusation, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La décision relative aux visites ne serait pas purement administrative: elle se fonderait sur des éléments "de nature pénale" et il y aurait lieu de s'assurer, en particulier, que le refus du juge d'instruction ne constitue pas un moyen de pression sur l'inculpé qui use de son droit au silence. Le recours au Tribunal administratif ne serait pas ouvert dans ce domaine, de sorte que le recourant serait privé de toute visite de ses proches depuis plus de sept mois.
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).
2.2 L'art. 190 CPP/GE a la teneur suivante:
1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction. Le silence prolongé ou le refus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision.
2 Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontation], 65, 76, 78 [expertises], 171, 172 [témoignages], 175, 177 [transports sur place], 183 et 184 [vérifications d'écritures] n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général.
3 Dans tous les cas, le recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction ou si l'ordonnance a été notifiée aux parties conformément à l'art. 22 al. 2.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 132 V 159 consid. 4.4.1 p. 163/164; 132 III 555 consid. 3.4.3.1 p. 561/562).
2.3 La jurisprudence critiquée par le recourant repose sur la considération que la fonction de la Chambre d'accusation est le contrôle de l'instruction préparatoire et qu'elle n'examine, à ce titre, que les actes d'instruction proprement dits (Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 II 160, p. 185). Elle n'est donc pas compétente pour examiner les décisions d'ordre administratif, par exemple celles qui ont trait aux modalités de la détention (refus d'autorisation de téléphoner depuis la prison, cf. Harari/Roth/Straüli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 417, 450), à l'admission par le juge d'instruction de la note d'honoraires d'un expert (Heyer/Monti, op. cit. p. 185) ou encore à la fixation de la date et de l'heure d'une audition de témoin (Poncet, Le nouveau code de procédure pénale annoté, Genève 1978 p. 269). Bien que la loi ne fasse aucune distinction entre décisions "juridictionnelles" et décisions "administratives", la jurisprudence de la Chambre d'accusation n'apparaît pas en soi insoutenable, dans la mesure où les exemples de décisions figurant à l'art. 190 al. 2 et 3 CPP/GE se rapportent eux aussi exclusivement à des actes d'instruction.
L'application dans le cas concret apparaît toutefois arbitraire. En effet, la décision refusant un droit de visite au prévenu apparaît comme une modalité d'exécution du mandat d'arrêt. Or, la mise en détention préventive est une décision qui, sans constituer un acte d'instruction proprement dit, est soumise à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 151 al. 2 et 153 al. 1 CPP/GE). Cette dernière n'est donc pas seulement chargée du contrôle de l'instruction, mais aussi de la détention. Par ailleurs, comme cela résulte de la décision du Juge d'instruction, le refus de visite est motivé par l'existence d'un risque de collusion, soit un motif identique à celui qui le maintien en détention préventive (cf. art. 154 let. b et c CPP/GE). Dans ces circonstances, le refus d'autoriser des visites ne saurait être qualifié de décision purement administrative et ne saurait être soustrait à l'examen de la Chambre d'accusation.
Par ailleurs, la confirmation d'une voie de droit cantonale existante correspond à l'obligation faite aux cantons de prévoir des tribunaux supérieurs (art. 80 al. 2 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs relatifs aux art. 6 CEDH et 29 Cst., ainsi que les arguments soulevés sur le fond. La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation afin qu'il soit statué sur le recours cantonal, sous réserve des autres conditions de recevabilité. Conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Genève, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision.
2.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 16 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz