BGer 9C_277/2008 |
BGer 9C_277/2008 vom 18.06.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_277/2008
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Arrêt du 18 juin 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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C.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2008.
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Vu:
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le recours du 27 mars 2008 (timbre postal) formé par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 20 février 2008 dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation,
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l'ordonnance du 7 avril 2008 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 avril suivant pour verser une avance de frais,
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l'ordonnance du 7 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 mai 2008 a été imparti à C.________ en l'absence de réaction de sa part pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant:
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que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 juin 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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