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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_292/2008 / frs
Arrêt du 23 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Commune de X.________,
intimée, représentée par Serge Maret, agent d'affaires breveté,
Objet
révision,
recours contre l'arrêt de la Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 30 avril 2008;
l'ordonnance du 7 mai 2008 invitant le recourant à effectuer dans les 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 19 mai 2008 lui fixant un dernier délai de 10 jours pour fournir l'avance réclamée;
l'ordonnance du 10 juin 2008 rejetant la requête de jonction de causes présentée par le recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 juin 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été acquittée en temps utile, le recourant n'ayant versé qu'un acompte de 200 fr. le 5 juin 2008;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: