Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_319/2008 / frs
Arrêt du 23 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Berthoud P.-A., juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________
B.________,
recourantes,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
rémunération du curateur,
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 2 avril 2008.
Faits:
A.
X.________, né le 8 septembre 1913 et père de six enfants, a exercé son activité professionnelle dans les secteurs immobiliers et bancaires à Genève. Il jouissait, de son vivant, d'un patrimoine important sous forme de biens mobiliers et immobiliers.
Le 8 novembre 2004, deux de ses enfants, B.________ et C.________, ont déposé une requête en interdiction de leur père. Le 21 mai 2005, celui-ci a acquiescé à l'instauration d'une mesure de curatelle, mais en s'opposant à la désignation d'une personne de sa famille en raison du conflit existant entre lui et une partie de ses enfants.
Par ordonnance du 25 avril 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a désigné Me Y.________, avocat, aux fonctions de curateur de gestion et de représentation avec mission d'administrer les biens du pupille, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter l'intéressé à l'égard de ses créanciers.
L'état de santé de X.________ s'étant péjoré, le Tribunal tutélaire a prononcé son interdiction volontaire le 29 décembre 2005 et a, avec son accord, désigné Me Y.________ en qualité de tuteur.
X.________ décédera le 24 février 2007.
B.
Les 21 et 23 mars 2006, Me Y.________ a adressé au Tribunal tutélaire son rapport final et les comptes relatifs à la curatelle qui lui avait été confiée, pour la période du 25 avril au 25 décembre 2005. Il indiquait qu'il avait consacré 93,8 heures à l'exécution de son mandat et proposait que sa rémunération soit arrêtée, sur la base d'un taux horaire de 350 fr., à 32'800 fr. Son rapport d'activité faisait état des différentes interventions rendues nécessaires par l'obstruction systé-matique déployée par certains enfants du pupille.
Le 15 mai 2006, le Tribunal tutélaire a approuvé le rapport et les comptes de curatelle et a indemnisé le curateur à raison de 32'800 fr.
C.
Le 6 décembre 2007, A.________, B.________ et C.________ ont recouru auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève contre la décision du Tribunal tutélaire du 15 mai 2006, en exposant qu'ils n'en avaient eu connaissance qu'en date des 26 et 27 novembre 2007.
Statuant le 2 avril 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles a déclaré irrecevable le recours de C.________, qui avait répudié la succession de son père, et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui déposé par A.________ et B.________. Elle a retenu en substance que tous les actes du curateur mentionnés dans le rapport du 21 mars 2006 entraient dans le cadre du mandat qui lui avait été confié et que l'essentiel, sinon même la totalité des heures consacrées par le curateur à son mandat, avait porté sur des tâches qu'il avait dû assumer en qualité d'avocat, compte tenu de l'opposition à laquelle il s'était heurté de la part des recourants.
D.
Contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance, qu'elles ont reçue le 15 avril 2008, A.________ et B.________ ont interjeté, le 12 mai 2008, un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et invoquent principalement l'incompétence de l'autorité tutélaire pour statuer sur la rémunération réclamée par le curateur en qualité d'avocat, subsidiairement une application arbitraire de l'art. 416 CC.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions prises devant l'autorité précédente et qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Il est en outre dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), qui est sujet au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF) et qui a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
1.2 Dans les affaires pécuniaires ne relevant pas du droit du travail ou du droit du bail à loyer, pour lesquelles le seuil est fixé à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF, cette exigence s'applique à toutes les affaires pécuniaires sujettes au recours en matière civile, y compris celles où la décision est prise, comme en l'espèce, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 133 III 368 consid. 1.3.1).
Le présent recours étant dirigé contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les recourantes allèguent, sans autres précisions, que cette valeur est de plus de 30'000 fr., vraisemblablement par simple référence à la quotité de la note d'honoraires de l'intimé, qui est de 32'800 fr. Elles concluent en outre à l'annulation de la décision attaquée, et non plus, comme en procédure cantonale, à une réduction de la rémunération du curateur. Elles soutiennent toutefois que l'intimé n'a consacré que 9,03 heures à l'exercice d'une réelle activité d'avocat, que ces heures devaient être honorées à concurrence de 200 fr. l'heure seulement et que, pour le surplus, son mandat de curateur n'aurait dû l'occuper qu'à raison de 29,15 heures, au tarif horaire de 80 à 100 fr. Elles reconnaissent ainsi implicitement que le curateur avait droit à une rétribution approximative de 1'800 fr. (9 heures à raison de 200 fr. l'heure) et 2'610 fr. (29 heures à raison de 90 fr. l'heure), soit 4'410 fr., de sorte que l'on peut se demander si la valeur litigieuse n'est pas de 28'390 fr. (32'800 - 4'410), montant inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Cette question souffre de demeurer indécise dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (ATF 133 IV 150 consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation des droits fondamentaux ou constitutionnels, ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6, 639 consid. 2). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
3.
Les recourantes font valoir à titre principal que l'autorité de surveillance des tutelles était incompétente, au sens du droit cantonal, pour statuer sur la rémunération que l'intimé réclamait en qualité d'avocat. Elles admettent que l'autorité tutélaire a qualité pour arrêter la rétribution usuelle du curateur, mais soutiennent que la fixation des honoraires d'avocat est du ressort exclusif du juge ordinaire, soit du Tribunal de première instance, et que l'autorité de surveillance des tutelles devait se déclarer d'office incompétente dans la mesure où la totalité des honoraires réclamés par l'intimé relevait de l'exercice de sa profession.
3.1 Le recours n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les moyens - de droit constitutionnel ou cantonal - qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 133 III 639 consid. 2; 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 2). Or, en l'espèce, non seulement les recourantes n'ont pas soulevé en instance cantonale l'incompétence des autorités tutélaires pour fixer la rétribution de l'intimé, mais elles ont même expressément requis de l'autorité de surveillance des tutelles qu'elle réduise cette rétribution. Cette réduction se justifiait, à leurs yeux, par l'inutilité d'un certain nombre d'interventions du curateur et par la rétribution, au taux horaire d'avocat, de certaines démarches n'entrant pas dans le champ d'activités de l'avocat. Et pour celles qui entraient dans cette catégorie, les recourantes ont sollicité que le taux horaire facturé soit réduit, invitant ainsi l'autorité de surveillance des tutelles à modérer les honoraires du curateur. Dans ces conditions, les recourantes ne peuvent pas conclure, en procédure fédérale, à l'incompétence de l'autorité cantonale qu'elles ont expressément saisie. Sur ce point, leur recours est irrecevable.
3.2 Supposé recevable, le moyen soulevé par les recourantes devrait de toute façon être rejeté. L'art. 417 al. 2 CC prévoit que la rémunération du curateur est fixée par l'autorité tutélaire. Le fait que le curateur soit avocat et que sa rémunération doive être appréciée en fonction des règles applicables à cette profession n'est pas de nature à écarter cette règle fédérale de compétence. Celle-ci s'explique par le caractère public du mandat confié au curateur, la compétence du juge ordinaire étant réservée aux conflits nés de l'exécution d'un mandat privé. La compétence de l'autorité de nomination a d'ailleurs été reconnue pour fixer les honoraires de l'administrateur officiel d'une succession (arrêt 5P.177/1991 du 7 octobre 1991 consid. 2, publié in SJ 1992 p. 81).
4.
A titre subsidiaire, les recourantes allèguent que l'autorité de surveillance des tutelles a violé l'art. 416 CC, relatif au salaire du tuteur et appliqué par analogie à la rétribution du curateur. Pour l'essentiel, elles contestent que l'intimé ait consacré la plus grande partie de son temps à des activités propres à un avocat et soutiennent que certaines démarches entreprises étaient étrangères au mandat confié, voire inutiles; il en allait ainsi des procédures pénales engagées à l'encontre de deux des enfants du pupille. En outre, le tarif horaire pour les activités d'avocat du curateur aurait dû être fixé à 200 fr., selon les normes de l'assistance judiciaire, compte tenu de la simplicité des problèmes juridiques posés, et un tarif de 80 à 100 fr. l'heure aurait dû être retenu pour les activités courantes de pure administration.
4.1 Selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question. L'autorité tutélaire jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s'écarter de ce tarif; sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêt 5P.60/2000 du 6 mars 2000 consid. 2b/bb).
4.2 Dans le cas particulier, l'autorité de surveillance des tutelles a établi, sur la base des nombreuses pièces du dossier, que la mission du curateur a été entravée par l'attitude oppositionnelle de certains enfants du pupille, qui ont contesté sa nomination et qui l'ont ensuite empêché de remplir efficacement son office. C'est ainsi qu'ils se sont opposés à l'organisation du retour du pupille à son domicile après une hospitalisation, qu'ils ont refusé de remettre au curateur les documents relatifs à la gestion des immeubles dont le pupille était le propriétaire ou l'usufruitier, qu'ils ont résisté aux démarches du curateur pour mettre fin au détournement sur leurs comptes des revenus appartenant au pupille et qu'ils ont provoqué plusieurs interventions du curateur auprès du tribunal des baux et loyers à la suite de la résiliation injustifiée du bail d'un locataire, à l'initiative d'un des enfants. Or, les recourantes n'indiquent pas en quoi ces constatations objectives seraient infondées mais se contentent, dans une argumentation de nature purement appellatoire, d'opposer leur version des faits à celle de l'autorité de surveillance des tutelles. A cet égard, leurs critiques ne répondent pas aux exigences légales de motivation.
Pour l'essentiel, ce sont les recourantes elles-mêmes et leur frère C.________ qui ont provoqué l'activité déployée par le curateur, qu'elles qualifient d'excessive, voire d'inutile. En particulier, le dépôt de plaintes pénales par le curateur, pour contrainte et abus de confiance, se fondait sur leur attitude (changement de serrures destiné à empêcher un retour du pupille à son domicile, découverte de l'existence de comptes bancaires à leurs noms, sur lesquels étaient versés les rentes AVS du pupille ainsi que des revenus locatifs, refus de leur part de permettre au curateur d'accéder à la documentation pertinente). Ces procédures, de même que celles occasionnées par le frère des recourantes devant le tribunal des baux et loyers, nécessitaient l'intervention d'un homme de loi. Au-delà de ces procédures, la désignation d'un avocat comme curateur s'imposait en raison du différend opposant le pupille à certains de ses enfants, le comportement obstructif de ceux-ci justifiant l'intervention d'une personne rompue aux situations conflictuelles. Dans ces conditions, l'autorité de surveillance des tutelles pouvait, sans arbitraire, considérer que l'ensemble des activités du curateur relevaient de l'exercice de sa profession.
Pour le surplus, la prise en considération d'un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève n'a rien d'excessif. Ce tarif peut même être qualifié de modéré, compte tenu de la situation financière du pupille et des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat. A cet égard, c'est à tort que les recourantes préconisent l'application d'un tarif horaire selon les normes de l'assistance judiciaire, dans la mesure où la fortune du pupille s'élevait à plusieurs millions de francs. Enfin, le temps consacré à la curatelle, soit environ 94 heures sur une période de huit mois, correspondant à 11,75 heures par mois en moyenne, ne paraît pas excessif au regard de l'activité globale déployée par le curateur.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
L'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay